Information
L’information constitue l’étape préalable à l’obtention du consentement. Il s’agit d’une obligation
Le contenu, ses limites et ses exceptions
La forme (art 35 CD, Chartre du patient hospitalisé) :
loyale, claire, appropriée dans un langage compréhensible par le patient
Le contenu (art. 35 CD, art. L 1111-2 CSP)
sur l’acte diagnostic et la possible marge d’erreur de ce diagnostic,
la maladie et son évolution,
les investigations nécessaires, leurs urgences et leurs risques possibles,
les éventuelles thérapeutiques, et les soins nécessaires et à venir ou les actes de prévention , leurs natures et leurs conséquences et risques résiduels et leur degré d’urgence éventuelle
les conséquences prévisibles en cas de refus de soins
Les limites du contenu :
Contenu non exhaustif (Loi du 4 mars 2002) : seuls les risques fréquents ou graves normalement prévisibles doivent être portés à la connaissance du patient
Les conditions d’application = Obligation hormis :
Le cas d’urgence : les soins au malade priment dans l’intérêt du patient,
En cas d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé,
En fonction de l’intérêt du patient : Art 35 CD « dans l’intérêt du patient et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave ». Mais cette possibilité ne s’applique pas si l’affection expose des tiers à un risque de contamination.
Les exceptions :
un risque exceptionnel doit faire le sujet d’une information dès lors qu’il serait particulièrement handicapant,
les actes médicaux dits de « convenance ou de confort » tels que la chirurgie esthétique (exercice privé ou public), la péridurale, les juridictions judiciaires ont affirmé que l’information devait être complète et étendue, portant sur les risques normaux ou graves mais aussi sur tous les risques bénins même exceptionnels.
réglementation particulière pour certains actes : IVG, prélèvements d’organes, recheches biomédicales
Qui doit informer
L’ensemble des médecins collaborant à la prise en charge du patient (art. 64 CD) : le médecin prescripteur, le médecin réalisant l’acte.
Qui doit être informé
Le malade (art. 35 CD),
Les proches dans des circonstances définies (art. 35 et art. 36 CD) ou un tiers désigné ,
Le patient mineur ou le malade protégé (art. 42 du CD – Loi 4 mars 2002 art. L 1111-5) à rechercher systématiquement : le mineur se voit reconnu un droit au secret et un droit au consentement aux soins distincts de celui exercé par le ou les titulaires de l’autorité parental. Dans le cas où l’enfant maintient son opposition à la consultation de l’avis parental, le mineur doit désigner un majeur de son choix.
La personne de confiance (art L 1111-4 et art. L 1111-6 du CSP)
Comment informer
L’entretien individuel
La délivrance de l’information doit être avant tout réalisée dans le cadre d’un entretien individuel avec le patient (art L 1111-2 CPS) permettant une information personnalisée adaptée à la situation du patient
L’entretien en présence d’un tiers
L’information peut être délivré en présence d’un tiers associé à un entretien individuel, à la demande du patient et/ou avec son consentement.
Cet entretien peut se faire en présence :
d’un accompagnant.
Dans le cas d’une personne étrangère ne maîtrisant pas le français ou d’une personne en situation de handicap sensoriel nécessitant la présence d’un interprète il est recommandé de faire appel à un interprète ou à un assistant de communication professionnel si possible
de la personne de confiance (art L.1111-6 CSP).
L’usage des documents écrits
La délivrance de l’information est avant tout orale.
Sauf cas particuliers définis par la loi, l’information délivrée par documents écrits n’est pas obligatoire.
Toutefois les documents écrits peuvent être un complément ou un support à cette information délivrée oralement suscitant des questions à poser aux professionnels.
La preuve de l’information
(loi 4 mars 2002 ; art L 1111-2 CSP)
La forme :
L’administration de la preuve peut se faire par tout moyen : l’écrit n’est pas la règle (complément de l’information orale) témoignages,
écrits, émanant du médecin lui-même tel un courrier adressé à un confrère (Cass.Civ, I, 10 juil. 1995),
sous la forme de présomptions, c’est-à-dire un ensemble de faits, circonstances ou d’éléments
Cas particuliers définis par le législateur = délivrance de l’information et recueil du consentement par écrit pour les actes suivants :
l’interruption volontaire de grossesse,
les recherches biomédicales (art. L. 209-9 du CSP ; art. 223-8 du CP),
procréation médicale assistée avec tiers donneur (art. 311-20 du CC ; art L. 152-10 CSP),
l’identification par empreintes génétiques (art. L. 145-15 CSP)
La charge de la preuve : il appartient au professionnel d’apporter la preuve de l’information (depuis 1997, confirmé par la Loi du 4 mars 2002).
Consentement
Règles générales
Obligation, conséquence du caractère contractuel de la relation patient – médecin (art. 36, art. 41 du CD, art. L 1111-4 du CSP, art 16-3 du CC)
Forme :
Consentement est libre et éclairé (Loi du 4 mars 2002, art. L 1111-4),
Consentement est tacite cad le consentement comme l’information est oral.
Qui donne le consentement :
Patient majeur et capable
Mineurs :
par un des titulaires de l’autorité parentale pour les actes usuels et par les deux titulaires pour d’autres actes (chirurgicaux, dévision grave concernant l’enfant).
Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, le médecin prend les mesures nécessaires et donne les soins sous sa seule responsabilité (article 42 CD).
Mais rechercher le consentement du mineur (Loi du 4 mars 2002) dès qu’il est apte à exprimer sa volonté (art. L1111-4 CSP)
le consentement des titulaires de l’autorité parentale peut ne pas être rechercher :
- si l’intéressé « s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé »
- si le traitement ou l’intervention « s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure ». (art. L1111-5 CSP)
Majeurs sous tutelle :
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 pose le principe de’autonomie de la person selon lequel le majeur protégé prend lui-même des décisions touchant à sa personne et en particulier vis à vis de sa santé.
Le consentement doit être systématiquement recherché si la personne sous protection juridique « est apte à exprimer sa volonté à participer à la décision ».
Toutefois la personne sous protection juridique peut être représentée ou assistée pour certains actes, si le juge l’a prévu (art 459 alinéa 2 CC).
Par ailleurs, selon l’application de l"article 459-1 CC, en cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent compte tenu de l’état du patient ; il en informe sans délai le juge et le conseil de famille s’il existe ;
si l’intervention n’est pas urgente et peut être programmée :
- soit elle est de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne et requiert l’autorisation du juge ou du conseil de famille, s’il existe ;
- soit elle n’a pas ce caractère et pour autant que la personne chargée de la protection du majeur ait reçu un pouvoir de représentation, c’est à elle qu’il incombe de donner son consentement.
Majeur ne pouvant exprimer sa volonté : en l’absence de caractère d’urgence, « aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». (art. L1111-4 CSP)
Personne de confiance : définie par l’article L. 111-6 CSP. désignée par le patient majeur et peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle assiste le patient si ce dernier le désire « dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions » et doit être consultée dans le cas où le patient serait « hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. »
Exceptions :
Sauf cas de l’urgence et cas où le patient ne peut ou n’a pas pu exprimer une volonté consciente au moment de la réalisation de l’acte.
Admissions en soins psychiatriques : Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011
Règles particulières
Information et consentement par écrit définis par le Législateur = consentement exprès avec formalités d’autorisation définies par des textes spécifiques pour certains actes :
En cas de prélèvement d’organes sur personne vivante /sur personne décédée,
En cas de prélèvement de tissus et de cellules ou de collecte des produits humains en vue de dons,
En cas de prélèvement de dépistage (en particulier sérologie VIH),
En cas d’assistance médicale à la procréation,
En cas d’IVG,
En cas de recherche biomédicale,
En cas d’inclusion dans un fichier informatisé avec ou sans traitement des données.
Refus de consentement - Refus de soins
En l’absence de caractère d’urgence et pronostic vital engagé
Refus doit être analysé :
Recherche d’éléments dépressifs, anxieux ou non compréhension de l’information donné et des conséquences du refus
Démarche écrite : courrier au patient et au médecin traitant (double de chaque courrier dans le dossier)
Refus confirmé
Attestation écrite de refus de soin par le patient
Consultations datées, Courriers au patient et au médecin traitant après chaqu econsultation (avec double de chaque courrier dans le dossier)
Intervalle de réflexion
Information possible, en l’absence d’opposition du patiente, de la famille/ proche, ou de la personne de confiance
Inscription des faits dans le dossier médical
Poursuites en cas de défaut d’information / de Consentement
Information et recherche du Consentement = Obligation
Leur défaut engage la Responsabilité pénale, civile et/ou administrative :
Pénale en cas d’expérimentation biomédicale, de prélèvements d’organes ou de tissus, IVG…
Civile dans tous les cas = manquement aux obligations du médecin,
Ordinale
Administratif : faute engageant la responsabilité de l’établissement hospitalier.