Article 1
Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses suivantes, limitativement énumérées :
- orthopoxviroses ;
- choléra ;
- peste ;
- charbon ;
- fièvres hémorragiques virales,
doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Article 2
Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l’une des maladies énumérées à l’article 1er.
Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées :
- d’hépatite virale ;
- de rage ;
- d’infection à VIH ;
- de maladie de Creutzfeldt-Jakob ;
- de tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visée scientifique, qui devront respecter les précautions universelles qui s’imposent afin d’éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.
Article 3
Le transfert dans un autre cercueil des corps mis en bière dans les conditions prévues à l’article 1er n’est pas autorisé.
Article 4
L’arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires est abrogé.
Article 5
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.