» Actualités
 
Actualités
 
 
 
 
La vulnérabilité.
les difficultés de caractériser médicalement un concept flou
 

Au sens étymologique, le mot de vulnérabilité, c’est-à-dire caractère de ce qui est vulnérable, vient du latin « vulnerare », blesser. Un être vulnérable apparaît alors comme une personne qui peut être blessée. « Caractère vulnérable de quelque chose ou de quelqu’un » selon le ROBERT. Selon le Grand Larousse, la vulnérabilité est « le caractère de ce qui est à la merci de la moindre agression, au propre comme au figuré ».

Cette notion n’a pas de réel sens ou de définition médicale. D’autres termes peuvent être alors rapprochés de cette notion : fragilité, infirmité, maladie, âge (le plus souvent les extrêmes), handicap, précarité. Si l’on recherche une définition médicale, l’article 44 du code de déontologie peut apporter quelques éléments de réflexion : « S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ». Ajoutons à cela que la grossesse est admise juridiquement comme un critère de vulnérabilité. Car en effet cette notion est avant tout une notion juridique forte pour laquelle une évaluation médicale peut être demandée ou ayant des conséquences sur la pratique médicale puisque ce caractère vulnérable est un des critères de dérogation du secret professionnel.

La notion de vulnérabilité est présente dans une vingtaine d’articles du code pénal, étant le plus souvent reconnue comme une circonstance aggravante de l’infraction (articles 221-4, 222-3, 225-7, 222-8, 222-10, 222-24, 222-29 et 30 du code pénal) mais aussi comme élément constitutif de l’infraction (articles 223-3, 225-12-1, 222-14 du code pénal).

Au regard de cette importance dans la qualification juridique, caractériser l’état de vulnérabilité apparaît primordial. Or aucun texte juridique là aussi ne définit précisément cette notion, laissant le juge apprécier seul la vulnérabilité de la personne victime. La jurisprudence retient alors deux critères essentiels pour apprécier cette notion :
- L’état de vulnérabilité doit être apparent ou connu de l’auteur de l’infraction. Au regard de cet élément, il est légitime de poser la question suivante, intéressant de très nombreuses victimes demandant réparation : Qu’en est il du caractère vulnérable de la personne ayant été victime d’un traumatisme crânien avec comme seules séquelles des troubles neurocognitifs dits "invisibles" ou de la femme en début de grossesse, état donc peu ou pas visible dont les conséquences d’un traumatisme abdominal volontaire ou involontaire peuvent être dramatiques ?
- L’état de vulnérabilité doit être spécifique à une situation donnée. « Ainsi le fait d’être reconnue handicapée ne fait pas de la personne une personne vulnérable de manière certaine et définitive dans tous les cas (…) une personne handicapée ne sera considérée comme vulnérable que si elle n’a pas les moyens d’assurer elle-même sa propre sécurité ».

A cela, il faut ajouter le caractère variable de la définition de la vulnérabilité en fonction du cadre d’incrimination, rendant alors confuse cette notion et son application. Ainsi dans certains articles, l’expression de « infirmité, déficience physique ou psychique » [1] est retenue, dans d’autres celle « d’état physique ou psychique ». [2] Par la même, cette notion de vulnérabilité semble s’éloigner incontestablement de celle du handicap.

Pourtant, en s’intéressant aux facteurs externes de la vulnérabilité d’une personne, c’est-à-dire aux facteurs économiques, sociaux, familiaux et ou culturels, ces derniers peuvent rapprocher le concept de vulnérabilité à celui du handicap. Ces facteurs sont peu considérés dans le code pénal français, à deux exceptions, les articles 225-13 et 225-14 du code pénal «  [3], concernant les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne. Ces deux articles décrivent l’environnement social et/ou économique comme facteur pouvant fragiliser la personne, devenant alors un facteur extrinsèque de la vulnérabilité.

Depuis quelques années, le qualificatif de vulnérabilité est retrouvé en droit civil concernant la compensation en cas de divorce. Ainsi en 1999, la Cour de Cassation a rendu un arrêt en faveur d’une femme, ancienne adhérente d’une secte, ayant en charge ses enfants, demandant l’annulation de la vente de sa propriété au motif qu’au moment de la vente « elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison » [4] Plus récemment, la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, retient ce terme dans un autre arrêt [5] rejetant le pourvoi d’un homme vis-à-vis d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par un juge des tutelles considérant que « les troubles du discernement, l’importance de son patrimoine, et son isolement, le rendaient particulièrement vulnérable ». Notons que le TGI de Lorient en première instance retenait à la fois le terme de vulnérabilité et de handicap.

Ajoutons que sur la page internet du site du Ministère de la justice, mentionnant la Loi n°2007-308 du 7 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, les personnes intéressées par cette mesure sont décrites comme personnes vulnérables, « atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles » faisant référence à l’article 425 du code civil, c’est-à-dire « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». La lecture de cet article souligne encore la complexité de ce concept, lui donnant une vision très floue et même dichotomique puisque séparant l’altération physique et l’altération mentale.

Au regard des ces éléments, la notion de vulnérabilité, bien que différente, tend à se rapprocher de celle du handicap et partage avec elle des domaines communs. Tout comme le handicap, la vulnérabilité est une notion complexe qui n’a pas de définition bien établie.

Pour aller plus loin : Frédérique FIECHTER-BOULVARD, La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit, In : Vulnérabilité et droit, Le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, Colloque sous la direction et la coordination de Frédérique COHEY-CORDET, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2000, pp. 13-14.

[1] « Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : (…) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » Article 221-4 du Code Pénal concernant les circonstances aggravantes des atteintes volontaires à la vie ; « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende . » Article 434-3 du Code Pénal l’obligation du signalement des mauvais traitements.

[2] « Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. » Article 223-3 Code pénal concernant le délaissement d’une personne vulnérable

[3] Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende. » Article 225-13 Code pénal ; « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende. » Article 225-14 Code pénal

[4] C Cassation 3e 13 janvier 1999, Bull. Civ., III, n°10.

[5] C Cassation 1e 27 mai 2010, N° de pourvoi : 09-13510, inédit (in : http:// www.legifrance.gouv.fr)

 
 
Publié le mercredi 13 juin 2012

 
 
 
Les derniers articles du site :
 
Publié le mardi 25 octobre 2011 par Menuel Sabrina
 
Publié le mercredi 3 août 2011 par Virginie Scolan
Mis à jour le mercredi 13 juin 2012
 
Publié le mercredi 1er juin 2011
Mis à jour le dimanche 15 avril 2012
 
Publié le mercredi 12 janvier 2011 par Virginie Scolan
Mis à jour le samedi 5 mars 2011
« mai 2013 »
L M M J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
L'actualité en bref
 
 
 
 
 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter