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Victimes d’infractions pénales

 

I - Introduction

Le concept de ‘‘victime’’ a beaucoup évolué en particulier depuis le milieu du XX ème siècle prenant un caractère non uniciste. Tant dans le domaine juridique que dans celui de la victimologie, cette définition s’est élargie passant de la victime d’infractions pénales à un champ plus étendu. En droit commun Français, le concept de victime se rapproche de la définition de MENDELSOHN et définit la victime par la nature du fait générateur. Ainsi l’évolution des textes législatifs a conduit à différencier, en particulier sur le plan de l’indemnisation, les victimes d’attentats terroristes, d’infractions pénales, d’accident de la voie publique, de catastrophes naturelles, etc.

Toutefois nous limiterons notre propos aux victimes d’infractions pénales et nous nous rapporterons à la définition du conseil de l’Union européenne en mars 2001 qui définit la victime comme toute « personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causées par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre ».

Ainsi une victime est une personne qui subit un dommage une atteinte dans son intégrité personnelle. Il est nécessaire de souligner que la victime peut ne pas être consciente du dommage qu’elle a subi comme par exemple l’enfant victime de maltraitance ou de négligence, la personne incapable majeur, la personne dans le coma. Ainsi cette prise de conscience ne nous apparaît pas être un élément nécessaire ou indispensable de la définition de la victime.

Il existe trois types de dommage à cette intégrité personnelle :

  • Le dommage corporel (qu’il soit physique et/ou psychique)
  • Le dommage moral,
  • Le dommage économique.

Il est important de plus de rappeler, notion souvent incomprise de la victime que pour qu’il y ait réparation de ce dommage, trois éléments sont indispensables et nécessaires :

  • Le fait générateur,
  • Le préjudice subi,
  • Le lien de causalité.

Cette reconnaissance du dommage est un élément primordial pour que la personne, l’ayant subit, atteigne ce statut de victime. Ainsi dès que le dommage intéressera le corps, le médecin est la personne la plus qualifiée pour l’évaluer au mieux. L’attente de la victime est importante ; il s’agit pour elle de faire reconnaître sa souffrance physique et psychique qu’elle a subie du fait d’autrui.

II - L’examen initial de la victime ou la rencontre avec le praticien

1.Le praticien non mandataire de justice

Le médecin est bien souvent la première personne à qui la victime pourra se confier : ce temps d’écoute et de reconnaissance de la parole est une des étapes du soin. D’ailleurs cette rencontre est le plus souvent dans un contexte thérapeutique d’autant plus que le médecin est le médecin généraliste traitant ou le praticien (ou interne) des urgences, le chirurgien…Le rôle de ce praticien est donc surtout de traiter, d’aider à la guérison et au possible retour à l’état antérieur. L’évaluation des lésions et du diagnostic est réalisée dans l’optique d’y apporter les meilleurs soins et non dans celle d’une réparation (financière, judiciaire) du dommage ou d’en appréciation la cause. La finalité de cette consultation n’est pas d’établir le certificat médical, ni d’en expliquer les tenants et aboutissants. Or ce sont ces praticiens qui le délivrent le plus souvent, dans des conditions matérielles (temps) parfois difficiles. Dans ce cadre, les écueils de la rédaction du certificat sont bien connus :

  • Complaisance/Générosité par rapport aux dires de la victime,
  • Imprécision, manque d’exhaustivité,
  • Difficulté de l’évaluation de l’incapacité totale de travail. Ces éléments sont pourtant parfois lourds de conséquences au moment de l’expertise.

2.Le praticien auxiliaire de justice : le médecin légiste

La rencontre avec le médecin dans sa position de mandataire de justice se situe dans les suites immédiates de l’infraction pénale constitutive du dommage corporel. Une des finalités de cette consultation est par l’établissement des certificats médicaux initiaux. Ce premier contact représente un moment privilégié pour initier et conforter la démarche personnelle que doit faire la victime pour l’amener à compenser les conséquences de cette infraction.

L’existence de services d’accueil et d’aide aux victimes est à cet égard, à notre avis, une des meilleures formes de réponse. Ces services, dont le pôle référent est très souvent une unité de médecine légale, accueille la victime, réalisent le constat et organisent la prise en charge médico-psychologique, orientent et informent sur les différentes structures sociales et associatives. Ces structures sont donc capables de pouvoir faire face aux difficultés crées ou révélées par cette agression, capables de les analyser et d’élaborer avec la victime les réponses ou les axes de solution.

III Position de la victime par rapport à l’expertise.

Dans le parcours d’une victime, l’expertise médicale est un événement important qui l’implique parfois plus directement, souvent plus intimement que le procès même des auteurs de l’infraction dont elle est parfois exclue ou absente. L’expertise participe, à ce qui semble essentiel, par delà les affirmations du droit à une réparation intégrale des conséquences d’un acte de violence, c’est à dire à la réinsertion de la victime dans le tissu social actif.

Le moment de l’expertise intervient en général après un parcours médico-technique plus ou moins long traduit dans des certificats, pas toujours facile à obtenir, dans des termes qui sont souvent étrangers à la victime, mais qui lui parlent encore bien douloureusement. L’attente de la victime est alors énorme, il s’agit pour elle de faire reconnaître la souffrance qu’elle a subie par la faute d’autrui et d’en obtenir une juste réparation. L’expertise doit répondre à cette attente sans se départir de sa neutralité affective mais en prenant conscience des déséquilibres inhérents à la position respective de ses protagonistes, experts de l’un, victime de l’autre. Le déséquilibre de l’expertise en défaveur de la victime est souvent relevé, plus encore dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, où le caractère contradictoire de l’expertise va encore paradoxalement l’accentuer dans les faits. Déséquilibre car :

  • La victime est souvent seule ou mal représentée. La présence du médecin traitant de la victime à l’expertise est d’importance car elle est gage de réinsertion et d’équilibre. Encore faut-il que ce médecin ne soit pas l’alibi d’une mauvaise expertise ou l’otage de son patient. Il faut donc qu’il soit formé à la technique de l’expertise à son fondement et à son objet, c’est là le rôle de notre discipline la Médecine Légale. Il faut en effet un temps d’évaluation technique avant l’assistance à l’expertise ou d’ailleurs même avant toute délivrance d’un certificat médical, puis il faut être capable d’intervenir efficacement dans la discussion du cas.
  • Déséquilibre également car la victime est souvent mal informée sur ses droits, sur le sens des mots et sur le déroulement de la procédure, d’où l’intérêt d’une grande concertation à cet effet entre les experts, les avocats et les associations d’aide aux victimes.
  • Déséquilibre enfin car la victime est souvent démunie des pièces médicales importantes. Il est parfois difficile d’obtenir certains certificats médicaux (problème de compréhension du secret professionnel chez certains médecins) ou dossiers médicaux (problème de l’accès au dossier hospitalier ou de la nature des documents contenus dans un dossier qu’il est possible de transmettre). Les certificats dont elle dispose sont parfois incomplets, imprécis ou trop généreux, ce qui va finir par la desservir puisqu’ils poseront des problèmes d’imputabilité.

Ainsi, malgré l’application de la Loi du 4 mars 2002, nous constatons que la victime est encore souvent démunie des pièces médicales importantes lors de l’expertise, rendant ainsi difficile l’évaluation des lésions initiales, de leurs soins, l’établissement du lien de causalité. Il est parfois ardu d’obtenir certains certificats (problème de compréhension du secret professionnel chez certains médecins) ou dossiers médicaux (problème de l’accès au dossier hospitalier ou de la nature des documents contenus dans un dossier qu’il est possible de transmettre). Il n’est alors pas rare dans ces cas de multiplier les convocations d’expertise mettant la victime dans une situation encore plus complexe et pouvant aggraver la victimisation (sur victimisation) avec l’apparition possible d’un sentiment d’injustice. De plus, les certificats dont elle dispose sont parfois incomplets, imprécis ou trop généreux, ce qui va finir par la desservir puisqu’ils poseront des problèmes d’imputabilité.

IV - Problèmes liés à la définition et au mode de prise en charge des préjudices consécutifs à des violences volontaires

Le déroulement de l’expertise fait apparaître des problèmes liés à la définition et au mode de prise en charge des préjudices. Certains ne sont pas spécifiques aux victimes de violences volontaires, c’est le cas de l’incapacité de travail avant la période de consolidation, d’autres le sont plus directement tels que les difficultés d’évaluation de la réalité du préjudice dans une affaire d’inceste.

1.Evaluation de l’incapacité temporaire de travail

En ce qui concerne l’incapacité temporaire de travail, les difficultés sont surtout conceptuelles et tenant à la finalité de son estimation. Tantôt il s’agit de participer à la qualification juridique d’une infraction et l’on demandera au médecin de fixer la durée de l’incapacité totale de travail personnel, tantôt il s’agira de participer à l’indemnisation du préjudice et il sera demandé de fixer la durée de l’incapacité temporaire de travail en précisant si elle a été totale ou partielle, tantôt il s’agit de fixer la durée pendant laquelle la sécurité sociale versera des indemnités journalières, et il sera demandé au médecin de fixer une incapacité temporaire totale ou partielle de travail professionnel. Les variations ne sont pas seulement financières ou sémantiques, elles sont essentiellement référentielles. Dans tous les cas, il s’agit d’une incapacité de nature physiologique, conséquence d’une infraction, d’un accident ou d’une maladie, voire des trois. Le problème est essentiellement celui de son instrument de mesure.

Nous rappelons que l’interruption totale de travail personnel doit être mesurée à l’aune de la gène importante, entraînée par l’infraction dans les activités de la vie quotidienne de la victime. Il est nécessaire dans cette évaluation de prendre en compte le retentissement psychologique, parfois majeur comme par exemple dans le cas des victimes d’agression à caractère sexuel. Le caractère volontaire des violences subies (caractère sidérant en particulier) nous apparaît avoir une influence importante sur la fréquence de certains troubles psychologiques post-traumatiques (sentiment de dévalorisation et de culpabilité chez la victime d’agression à caractère sexuel par exemple).

Nous rappelons aussi qu’en ce qui concerne les victimes d’infraction pénale, leur droit à réparation intégrale du dommage corporel va dépendre en particulier de la durée de leur incapacité totale de travail personnel (CIVI).

En ce qui concerne les victimes d’infraction pénale, ces différences sont fondamentales, en effet leur droit à réparation intégrale du dommage corporel va dépendre en particulier, comme nous l’avons vu, de la durée de leur incapacité totale de travail personnel alors que le fondement de l’indemnisation qui leurs sera due devra être déterminé par l’expert selon les règles en usage dans le cadre de l’indemnisation du dommage corporel sur le plan civil. Cette dualité conceptuelle va être très certainement source de difficulté d’incompréhension et donc probablement d’un nouveau contentieux.

2. Préjudices à caractères personnels

Les problèmes spécifiques que pose la fixation des préjudices considérés comme personnel, à savoir principalement le prix des souffrances et le préjudice esthétique.

Une première réflexion à ce sujet concerne le partage même des ces différents postes de préjudices en sous rubriques que certains ont la tentation de voir multiplier presque à l’infini (préjudices sexuel, obstétrical, dans les conditions personnelles d’existence...), ce qui risque de conduire à deux types de phénomènes pervers :

  • d’une part de faciliter l’insatisfaction devant les difficultés même d’évaluation objective des différentes rubriques médico-administratives et les surenchères dont le coût finira par peser sur l’ensemble même du dispositif d’indemnisation dont une large partie est fondée sur des notions de solidarité marquées notamment par le développement exponentiel de différents fonds de garantie aux financements et modes de fonctionnement très divers,
  • d’autre part de ne donner de la victime qu’une vision éclatée ce qui ne contribue pas à fixer les priorités en matière d’indemnisation à savoir la compensation de son atteinte économique afin de faciliter sa réinsertion et l’affirmation de la reconnaissance du caractère inacceptable des conséquences pour la victime de la faute d’un tiers qui devrait rester symbolique par l’attribution plutôt de sommes à caractère forfaitaire.

Une deuxième réflexion concerne l’estimation de ces préjudices à caractère personnel dans des situations difficiles qu’illustre le problème délicat et tragique de l’inceste dont le mode d’indemnisation reste encore à définir devant l’immensité des conséquences qui affectent tant l’intimité du développement d’une personnalité.

Il est parfois très profitable, par contre, pour la victime dans certaines situations de pouvoir intégrer notamment dans le pretium doloris un certain nombre de séquelles qu’il n’est pas bon pour le devenir même de cette victime de voir taxer du caractère permanent que leur conférerait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, c’est le cas en particulier des névroses post-traumatiques.

Il est parfois dommage que sous l’injonction de magistrats considérant en accord certes avec la doctrine, que le pretium doloris correspond à l’indemnisation d’un préjudice à caractère temporaire et donc antérieur à la consolidation, l’on ne puisse utiliser ce mode d’indemnisation dans l’intérêt même des victimes.

 
 
Publié le mercredi 8 avril 2009
Mis à jour le dimanche 28 juin 2009

 
 
 
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