Loi 31/12 1970 Relative aux mesures sanitaires de la lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage des substances vénéneuses.
Décret du 19/8/1971 Fixe les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait l’usage illicite de stupéfiants et inculpés d’infraction à l’article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication.
Loi du 17/01/1986 Apportant diverses dispositions d’ordre social (cf. code civil articles 627-2, 627-3).
Loi du 31/12/1987 Relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifie certaines dispositions du code pénal.
Décret du 29/12/1988 Relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique.
Loi du 28/06/1989 Relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives.
Loi du 12/07/1990 Relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Loi du 14/11/1990 Relative à l’adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de produits psychotropes, faite à Vienne le 20/12/1988.
Loi du 16/12/1992 applicable au 01/09/1993 Cette loi aggrave toutes les peines concernant l’usage des stupéfiants, et met en application les articles 222-34 à 222-43 du code pénal (applicable depuis le 01 mars 1994 et les articles concernant les stupéfiants l’ont été au 01 septembre 1993).
1. PRINCIPALES DISPOSITIONS
1.1. Répressions des opérations illicites concernant les substances classées comme vénéneuses
1.1.1. Des substances classées comme vénéneuses (article R. 5149 du Décret 88-1232)
- substances dangereuses définies par l’article R. 5152 et classées selon les catégories définies par l’article L. 5132-2 du Code de la Santé Publique.
- substances stupéfiantes,
- substances psychotropes,
- substances inscrites sur la liste I et liste II (article R. 5024) conformément à leur définition dans l’article L. 5132-6 du Code de la Santé Publique.
1.1.2. Définition des opérations illicites
Production, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi hors des conditions réglementairement définies conformément à l’article L. 5132-8 du Code de la Santé Publique rendent son auteur passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 500 euros ou de l’une de ces deux peines seulement (Code Santé Publique article L.5432-1).
1.2. Répression des opérations illicites concernant les substances classées comme stupéfiants
L’ancien article L. 627 du code de la santé publique est remplacé dans l’essentiel de ses dispositions par l’article 222-34 du code pénal.
1.2.1. Définition des substances classées comme stupéfiants
Ces substances sont inscrites sur une liste particulière, suite à un arrêté du Ministère de la Santé, après avis de la commission nationale des stupéfiants et psychotropes.
Certains produits font de plus l’objet de règles particulières d’interdiction (production, mise sur le marché, usage) :
- diacétylmorphine, phényclidine et ses dérivés... (code de la santé publique article R. 5179)
- khat (code de la santé publique article R. 5180)
- cannabis et dérivés (code de la santé publique article R. 5181).
1.2.2. Définition des opérations illicites
Infractions aux règles administratives(code de la santé publique article R. 5171 et suivants)
L’ensemble des opérations ayant trait depuis la production des stupéfiants jusqu’à leur mise sur le marché même à titre gratuit est punissable de peines sévères :
- réclusion criminelle à perpétuité et 750 000 euros d’amende pour le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, l’exportation, l’importation (Code pénal article 222-34).
- vingt ans de réclusion criminelle et 750 000 euros d’amende pour le fait de produire ou de fabriquer illicitement des stupéfiants (Code pénal article 222-35).
- dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende pour le fait d’importer et d’exporter (Code pénal article 222-36)
- dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants (Code pénal article 222-37).
Ces peines sont aggravées, si elles sont commises en bande organisée (code pénal articles 222-35, 222-36).
Répression des opérations de facilitation (code pénal article 222-37)
Différentes interventions de facilitation sont reconnues et réprimées :
- la facilitation à autrui de l’usage des stupéfiants,
- la délivrance de ces substances par des personnes qui connaissaient le caractère fictif ou de complaisance d’ordonnance,
- et enfin, l’usage d’ordonnances falsifiées ou de complaisance, ou la tentative d’usage.
D’une manière générale, la tentative est punie de la même manière que le délit consommé.
Enfin, les peines sont aggravées en cas de facilitation de l’usage de ces produits par les mineurs en application de l’article 222-39 du code pénal (emprisonnement de dix ans et de 75 000€ d’amende).
Répression de la vente ou de la cession à des fins de consommation personnelle, de stupéfiants
Cette vente ou cession sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d’amende et de dix ans s’il s’agit d’un mineur ou si les faits se sont produits dans des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration. (code pénal article 222-39)
Répression de l’usage de produits stupéfiants
Le simple usage de produits stupéfiants pourra être puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement (code de la santé publique article L. 3421-1).
Répression de la provocation à la commission d’opérations prohibées
La provocation, même sans effet à l’un des délits prévus par le code de la santé publique à l’article L. 3421-1 ou à l’une des infractions prévues par le code pénal aux articles 222-34 à 222-39, ou la présentation de ces infractions sous un jour favorable sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d’amende. (Code de la santé publique article L. 3421-4)
Répression de la tentative des délits
Même non suivie de résultats, toute tentative d’opération illicite en regard de la législation sur les stupéfiants (code pénal articles 222-36 à 222-39) est sanctionnable. La tentative des délits a été rendue encore plus sévère par le code pénal puisque la tentative est assortie des mêmes peines que l’acte lui-même (code pénal article 222-40).
2. COMPLEXITE DE LA POSITION DU TOXICOMANE PAR RAPPORT A LA LOI
2.1. Position de l’usager délinquant
Tout toxicomane avec stupéfiants est donc un délinquant, ne serait ce qu’au titre de l’infraction d’usage des produits stupéfiants (code de la santé publique article L. 3421-1).
D’une manière générale, pour la caractérisation de l’infraction d’usage, sont pris en compte :
- d’une part la démonstration d’une consommation d’un produit classé comme stupéfiants, quelque soit la voie d’administration, le lieu d’administration public ou privé, la fréquence d’administration ;
- d’autre part, une preuve de l’absorption : aveu, témoignages, flagrant délit, analyses toxicologiques.
Mais comme tout consommateur, il pourra être également retenu contre lui une infraction de détention des produits stupéfiants (code pénal article 222-37).
Pour, résoudre la difficulté du cumul d’infractions (usage, plus détention) la circulaire 30/03/1973 recommande de ne pas retenir l’infraction de détention, si la quantité saisie correspond à la consommation personnelle de l’usager.
2.2. Position de l’usager trafiquant
L’économie de vie de toxicomane et la nécessité dans laquelle il se trouve de financer sa consommation, le conduisent fréquemment à des actes de revente qui peuvent prendre : soit un caractère occasionnel (il sera alors retenu en règle générale un cumul d’infractions pour usage, vente détention) soit un caractère habituel faisant alors retenir l’infraction de trafic.
La différence entre ces deux formes de vente peut se faire notamment à partir d’une appréciation des éléments annexes du train de vie de l’intéressé.
Deux circulaires ont fixé, dans le passé, à cet égard les positions : Circulaire du 17/09/1989 qui incite à distinguer entre l’usager simple et l’usager trafiquant, et la Circulaire du 12/05/1987 qui recommande en cas de double incrimination possible de retenir celle de trafic.
2.3. Position du toxicomane délinquant
Pour les mêmes raisons de financement, des délits connexes à la toxicomanie peuvent être commis et appelleront des sanctions spécifiques à l’occasion de l’application desquelles, se posera le problème de la prise en charge de ces toxicomanes.
Le délit commis en état de manque peut-il être justifié par un état de nécessité ? ou de démence ? La réponse judiciaire est non, car l’état de manque provient d’un fait volontaire de l’intéressé, rendant l’acte délictuel inévitable et prévisible.
Certains ont de même soulevé la question de l’irresponsabilité pénale du toxicomane délinquant, un délit commis en état d’intoxication, peut-il être justifié par un état de démence au moment des faits ?
La réponse est également négative, car comme précédemment, il s’agit d’une prise volontaire de produits recherchés pour les effets ayant éventuellement conduits à des infractions pénales.
2.4. Position du toxicomane en tant que malade
Reste enfin le problème majeur du toxicomane par rapport à la maladie, pour lequel l’écueil majeur est l’absence de définition juridique même du toxicomane.
Le toxicomane est un délinquant, quelqu’un qui se met en infraction, par rapport à la manipulation de produits classés, comme substances vénéneuses et parmi ceux-ci tout particulièrement les produits classés comme stupéfiants.
Mais il n’existe pas de différence entre les produits par référence à la vision médicale du problème faisant opposer drogues dures et drogues douces, et, il n’est pas fait de différence entre la façon de consommer les produits (simple usage ou toxicomanie vraie selon le concept médical).
La circulaire du 17/05/1978 recommande, néanmoins d’appliquer la procédure allégée de la mise en garde à l’égard des usagers de Chanvre Indien, ce qui est une certaine forme de reconnaissance de cette dualité. Cependant d’autres circulaires plus récentes sont revenues sur cette relative clémence à l’égard de ces consommateurs particuliers.
3. MESURES SANITAIRES DANS LE CADRE DE LA LOI
Cependant, il existe, dans la loi, une prise en compte de la dimension "maladie" de l’usage illicite de produits stupéfiants.
3.1. Dans le cadre de la garde à vue
En matière d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, la garde à vue peut être prolongée de 48 heures dans le cadre du code de procédure pénale à l’article 706-29 (loi n° 92-1336 du 16/12/1992) ; cependant, ceci va de paire avec un suivi médical toutes les 24 heures, dès le début de la garde à vue, (examen médical de droit, par un médecin expert, ou sur demande de l’intéressé).
Les questions posées aux médecins dans le cadre des réquisitions délivrées concernent :
- de façon marginale, la recherche de signes d’imprégnation toxique ;
- de façon plus générale, l’état de santé, et sa compatibilité avec le maintien de la garde à vue dans les locaux de police ou de gendarmerie.
3.2. Instauration de trois cadres comportementaux
3.2.1. Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République
Par l’application du code de la santé publique à l’article L. 3423-1, il est défini une procédure dite de l’injonction de soins.
Cette procédure ne concerne que les usagers, et entraîne une suspension de l’action publique. Cette suspension de l’action publique peut s’appliquer également aux personnes soumises depuis les faits qui leurs sont reprochées à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.
Après information de l’autorité sanitaire compétente (DDASS) qui fera pratiquer un examen médical, plus une enquête sociale, une modalité de prise en charge sera définie et pourra comprendre :
- soit une cure dans un établissement agréé,
- soit une surveillance ambulatoire par un établissement agréé, un dispensaire ou par un médecin,
- soit un placement familial.
Dans le cadre de cette procédure définie par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du Code de la Santé Publique, il existe une levée du Secret Professionnel qui implique la transparence des informations entre le Parquet et l’autorité sanitaire et entre l’autorité sanitaire et le médecin responsable quant au déroulement et au suivi du traitement. La levée du Secret Professionnel ne concerne bien entendu que ce qui est en cause : la toxicomanie et son traitement.
3.2.2. Cas particulier de l’obligation de soins (code de la santé publique article L. 3424-1)
Le traitement qui comporte soit une hospitalisation continue ou à temps partiel, soit successivement l’une ou l’autre, est placé sous la direction d’un médecin agréé.
La cure est instituée par ordonnance soit du Juge d’Instruction, soit du Juge des enfants, soit d’une juridiction de jugement.
Dans ce dernier cas, le suivi est assuré soit par le Ministère public, avec retour vers la juridiction de jugement en cas de problème ; soit par le Juge de l’application des peines, si la mesure constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie de sursis avec mise à l’épreuve.
Dans ce cadre, le médecin doit directement informer le juge des modalités de la cure, de sa durée probable, délivrer des certificats médicaux descriptifs en cours de cure sur une demande éventuelle du juge, et de façon obligatoire en fin de cure.
3.2.3. Dispositions particulières aux personnes signalées par l’autorité sanitaire
L’information parvenue par le biais du rapport d’une assistante sociale ou par le certificat d’un médecin, déclenche une procédure d’examen (article L. 3412-1 du Code de la Santé Publique et éventuellement d’injonction de placement dans un établissement pour y suivre une cure de désintoxication ou de mise en place d’une surveillance médicale (article L. 3412-2 et L. 3412-3 du Code de la Santé Publique).
Remarques : il n’y a pas dans ce cas de transparence ascendante vers la justice, la communication reste au niveau "médical".
Mais, cette procédure ne peut concerner à notre avis que le malade consentant. En effet, en dehors de cette situation, il s’agirait d’une atteinte au Secret Professionnel qui serait condamnable du fait de l’absence de dérogation légale aux obligations de secret professionnel concernant le signalement du toxicomane.
De plus, l’on ne peut que s’interroger sur l’efficacité d’une telle procédure s’appliquant à un malade non consentant.
3.2.4. Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de cure et de prévention (article L. 3414-1 du Code de la Santé Publique).
L’anonymat est possible. La levée de l’anonymat est impossible sauf pour d’autres causes différentes de la répression de l’usage illicite de stupéfiants.
Dans tous les cas, le respect du Secret Professionnel est absolu. L’intéressé peut demander au médecin ayant assuré le suivi, un certificat médical mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement.
4. MESURES DIVERSES
4.1. Organisation du don d’informations
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier le cas échéant, les autres coupables. Code pénal article 222-43
4.2. Modification du code des douanes pour permettre des contrôles renforcés intra-corporels aux frontières
Nouvel article 60 bis : lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens de dépistage après avoir obtenu son consentement.
En cas de refus, il doit être demandé l’autorisation au Président du Tribunal de Grande Instance, qui désigne un médecin. Les résultats seront transmis au magistrat.
En cas de persistance du refus la peine d’emprisonnement est d’un an et l’amende de 3750 euros.
4.3. Modifications de la loi du 16/07/1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Il a été ajouté l’incitation à l’usage, à la détention ou trafic de stupéfiants comme motif d’interdiction de publications présentant un danger pour la jeunesse.
4.4. Lutte contre le blanchiment de l’argent de la drogue
Le fait de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende Code pénal article 222-38
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
5. QUELQUES ASPECTS DE LA REGLEMENTATION DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DELIVRANCE DE PRODUITS SOUMIS A RESTRICTION D’USAGE
5.1. Prescription stupéfiants (ancien Tableau B)
En cas d’abus de prescription, les peines prévues, par la loi, pour la répression des actions de facilitation sont applicables au médecin prescripteur.
Règles de prescription en application des articles R5194 et R 5213 du Code de santé publique.
- pas de délivrance sans examen préalable,
- utilisation d’ordonnances sécurisées,
- mention obligatoire des noms, prénoms, âge, sexe et adresse du malade,
- dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie, son mode d’emploi, la quantité prescrite et éventuellement le nombre de renouvellement,
- pas de délivrance en nature,
- respect de la règle des 7, 14 ou 28 jours,
- interdiction de chevauchement d’ordonnances.
- la liste des produits concernés est réglementairement fixée (cf. tableau).
5.2. Autres produits
Le pharmacien ne peut délivrer d’éther éthylique, sauf sur ordonnance non renouvelable.
Le décret du 13/05/1987, a suspendu l’application de l’article 2 du décret du 13/03/1972, il n’est donc plus nécessaire de justifier de son identité pour obtenir la délivrance de seringues sans ordonnance. Le pharmacien a cependant, la possibilité de faire jouer une clause de conscience pour refuser une telle délivrance à des toxicomanes.
Il est interdit de prescrire et d’incorporer dans les préparations officinales certaines substances (diurétiques, anorexigènes, thyréotropes, psychotropes, J.O. du 27/02/1982.
Enfin, la délivrance de Trichlorethylène ou de produits contenant plus de 5 % est interdite aux mineurs par tout établissement commercial.
6. REPRESSION DE LA CONDUITE AUTOMOBILE SOUS L’INFLUENCE DES PRODUITS STUPEFIANTS
Depuis les premières mesures prises pour détecter la présence de produits stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans un accident aux conséquences immédiatement mortelles, le dispositif répressif a été progressivement renforcé.
Ainsi, le conducteur ou celui qui accompagne un élève-conducteur qui a fait usage de produits stupéfiants caractérisé par analyse sanguine encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 4500 euros.
Si la personne se trouvait également sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé pour une concentration d’alcool dans le sang ou l’air expiré supérieure ou égale au taux limite, les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 9000 euros d’amende.
Il peut également être prononcé des peines d’intérêt général, jours-amende ou d’interdiction de conduite automobile (article L. 235-1 du Code de la route).
Les conditions de vérification ont été également progressivement étendues depuis le conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, ou dans un accident ayant occasionné un dommage corporel, voire même un accident quelconque de la circulation, ou s’il est coupable d’infractions telles que excès de vitesse, non port de la ceinture de sécurité ou du casque ou d’infractions susceptibles d’entraîner la suspension du permis de conduire.
Dans ces situations, il est procédé à des épreuves de dépistage. En cas de positivité, il est ensuite procédé aux vérifications cliniques et biologiques en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de produits stupéfiants (article L. 235-3 du Code de la route).
Enfin, la récidive expose son auteur à la confiscation du véhicule, ou à son immobilisation d’une durée d’un an au plus et à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus.
mis à jour 16 mai 2005


