I - Introduction
Une personne responsable est une personne punissable. " La responsabilité est la qualité de ceux qui doivent, l’irresponsabilité la qualité de ceux qui ne doivent pas, en vertu d’une règle, être choisis comme sujets passifs d’une sanction" [1]. La responsabilité pénale est ainsi "l’obligation pour une personne impliquée dans une infraction d’en assumer les conséquences pénales, cad de subir la sanction attachée à cette infraction, cette sanction étant punitive ou préventive" [2]. Elle fait référence aux lois régissant l’organisation de la société et réprime de ce fait l’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.
Ainsi être responsable correspond à une double obligation :
Répondre d’une infraction,
Subir la sanction ou la peine que la société détermine pour sa répression.
Etre responsable pénalement suppose aussi que l’acte a été commis en toute liberté avec une pleine volonté.
Le code pénal de 1810 ne donnait aucune définition de la responsabilité pénale. Il s’agit donc d’un concept récent, ne remontant pas au delà du XIIIème siècle. C’est seulement en 1983 qu’une place est consacrée pleinement à la responsabilité. Le Code Pénal de 1992 s’est attaché d’une part aux conditions qui fondent la responsabilité, d’autre part aux éléments susceptibles de l’exclure ou de l’atténuer. Le Nouveau Code Pénal (1994), dans son organisation pour présenter la question, marque l’aboutissement d’une évolution de la responsabilité pénale qui a fait passer celle-ci d’un état collectif à un état individuel, d’un caractère objectif à un caractère subjectif.
II - Rappel de certains principes de la Loi
Un des grands principes de la Loi est celui du principe de légalité. Ce principe est consacré à la suite de la Révolution française : seule la loi, expression de la volonté générale, peut définir ce qui est interdit sous la menace d’une peine. Ce principe garantit contre l’arbitraire du juge : "pas d’infraction, pas de peine sans texte légal ". Corollaire de ce principe, la règle de l’interprétation stricte de la loi s’impose au juge. Le juge peut interpréter la loi en particulier si le texte est obscur. Mais il faut distinguer ce pouvoir d’interprétation du raisonnement par analogie qui s’il peut se faire en droit civil n’existe pas en droit pénal. L’interprétation des textes de plus doit se faire dans un seul sens celui de l’indulgence.
Autre grand principe de la loi pénale est celui de la non-rétroactivité de la loi pénale : "Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date" art. 112-1 CP. La loi pénale s’applique à tous les actes commis après son entrée en vigueur, et ne s’applique pas aux actes commis et définitivement jugés avant cette date.
Enfin nous citerons un troisième grand principe celui de la territorialité de la loi pénale.
III - L’infraction
Le fait générateur de la responsabilité pénale correspond à un comportement qui viole la loi.
La doctrine enseigne que l’infraction suppose la caractérisation de 3 conditions indispensables et cumulatives :
L’élément légal
L’élément matériel
L’élément moral
Certains y ajoutent un quatrième élément : L’élément injuste. Cet élément n’est rien d’autre que l’absence de cause d’irresponsabilité pénale qui si elle existe justifie le comportement incriminé.
1 - L’élément légal
Le comportement répréhensible doit avoir été prévu par la Loi (domaine législatif ou exécutif). Ne peut être infraction que l’acte défini par un texte légal ou réglementaire.
2 - L’élément matériel
Seule l’attitude (définie par la loi) suffisamment caractérisée peut constituer une infraction. Ainsi la seule pensée coupable n’est pas punissable. L’infraction, fondement de la peine, est donc bien défini : intervenir avant, c’est risquer l’arbitraire. Le droit pénal n’intervient donc pas à l’encontre du seul état dangereux. La règle demeure : la loi pénale n’intervient que si l’attitude criminelle s’est suffisamment matérialisée. Cet élément matériel revêt deux aspects : soit sous forme d’action (de commission) soit sous forme d’omission
a) Le délit par commission
Il suppose un acte physique (exemple le meurtrier pressant sur la détente de son arme à feu), un résultat (mort de la victime) et un lien de causalité entre l’acte et le résultat.
b) Le délit par omission
Le droit pénal définit des infractions par omission. Un obligation de révélation concerne tout crime dont il est possible de prévenir ou de limiter les effets (art. 434-1 CP). Obligation de révélation des mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur tout mineur (tout mineur depuis la loi de mars 2004) ou sur personne vulnérable (art. 434-3 CP). Obligation de porter témoignage à la justice pour prouver l’innocence d’une personne détenue provisoire ou jugée pour un crime ou un délit. Constitue un délit le fait de ne pas s’opposer à la commission d’un crime ou d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la personne (art. 223-6 CP), de ne pas porter secours à une personne en péril, en l’absence de danger à intervenir.
3 - L’élément moral
Il suppose 2 conditions : l’imputabilité et la culpabilité
a) l’imputabilité ou le libre arbitre
L’imputabilité de l’acte présume un être humain aux facultés mentales « normales », et exerçant ses actes dans des conditions de libre arbitre, capable de discernement. Dans certaines conditions (nécessitant la preuve d’une abolition de discernement) l’acte ne peut être imputé à son auteur :
Soit dans le cadre d’un acte de démence = art. 122-1 CP
Soit dans le cadre d’un acte effectué sous la contrainte = art. 122-2 CP : supposant une déviation des facultés provenant de l’extérieur. La commission de l’acte est poussée par une force irrésistible et imprévisible (contrainte physique ou morale).
Cas particuliers des mineurs doués ou non de discernement = art. 122-8 CP.
b) La culpabilité ou la commission d’une faute
L’élément moral de l’infraction présume que cet acte constitue une faute, pouvant revêtir différentes formes :
La faute intentionnelle : l’intention est la volonté dirigée vers un but. Elle est différente du mobile. Alors que les mobiles diffèrent pour une même action, l’intention, dans le meurtre par exemple, est toujours la même : la volonté de donner la mort.
La faute d’imprudence ou de négligence : elle diffère de la faute intentionnelle par le fait que le résultat, même s’il a été prévu comme possible, n’a pas été désiré.
- Sanction de faits de maladresse, imprudence, d’inattention ou de négligence source d’une atteinte corporelle ;
- Sanction de faits par manquement à une obligation ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements (art. 221-6 et 222-19 CP).
De mise en danger : elle suppose l’intention délibérée d’exposer un tiers à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par le non respect d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement (art. 223-1 CP). Elle représente une circonstance aggravante d’une faute par imprudence causant une atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle.
4- L’élément injuste ou la justification de l’acte
Les faits justificatifs sont des causes objectives d’irresponsabilité, circonstances objectives indépendantes de la volonté de l’auteur d’une infraction empêchant la répression pénale par la suppression de l’élément légal. Il existe différents types de faits justificatifs :
L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime ex : pour porter secours à une personne en péril (obligation légale), il est possible de pénétrer dans une propriété privée.
Légitime défense : l’individu est placé sans une situation qui l’amène à commettre un acte illégal pour se défendre. Doit répondre à trois critères :
- Doit intervenir en réponse à un acte illicite
- Doit être proportionné à celui-ci
- Doit être concomitant à celui-ci.
Etat de nécessité : en présence d’un péril, l’individu pour s’y soustraire commet un acte illégal. Le péril doit être actuel et l’individu doit être en position d’un choix possible (supporter le péril ou commettre l’infraction)
Il est important de souligner par ailleurs que le consentement n’est pas un fait justificatif, mais il est parfois pris en compte dans le cadre la permission de la Loi. Le consentement peut aussi être un élément constitutif de l’infraction, à défaut duquel celle-ci ne sera pas caractérisée.
IV - Sanctions
Les sanctions attachées par le Droit Pénal à la violation de certaines règles de droit ou à l’atteinte à certaines prérogatives sont essentiellement des peines. Dans la mesure où la répression pénale est fondée sur l’idée de responsabilité elles constituent la sanction caractéristique de l’infraction. Elles atteignent le "délinquant" dans sa personne (ex : réclusion, détention), ses biens (ex amende) ou son honneur (ex interdiction des droits civiques, civils et politiques). L’application de ces sanctions est dominée par des principes fondamentaux :
Celui de la légalité des peines, qui est une garantie essentielle des droits individuels contre l’arbitraire, le juge ne pouvant prononcer d’autres peines que celles dont la nature et la durée ou quantité sont prévues par la loi selon la règle nullum crimen, nulla poena sine lege ;
Celui de la personnalité des peines, les peines ne devant frapper, en principe, que l’auteur même du fait incriminé ;
Celui de l’individualisation des peines, les peines devant être autant que possible adaptées à la personnalité du délinquant.
Les infractions réprimées par la loi pénale sont diverses :
Crimes et délits contre les personnes (meurtre, empoisonnement, homicide involontaire, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, violences, menaces, enlèvements et séquestration,…),
Contre les biens (vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance,…),
Contre la Nation, l’Etat et la paix publique (trahison, espionnage, terrorisme, sabotage, corruption, rébellion, fausse monnaie…).
Leur nature et leur gravité sont à la base de la classification fondamentale des infractions :
Les crimes = infractions punies des peines les plus graves ; réclusion criminelle ou détention criminelle à perpétuité, de 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans.
Les délits = infractions punis d’emprisonnement jusqu’à 10 ans, amende, travail d’intérêt général, peine privative ou restrictive de droits (suspension/confiscation de permis de conduire, interdiction de détention ou de port d’arme,…) ou autres peines complémentaires (art. 131-9 et 131-11 CP).
Les contraventions = amendes ou peines privatives ou restrictives de certains droits.
V - En matière médicale
Le médecin, comme tout citoyen est soumis aux règles de droit et donc peut être poursuivi pénalement. La responsabilité pénale est personnelle. Dans le cadre de l’exercice médicale deux types de situations peuvent être distinguées.
1- Responsabilité à l’occasion de l’acte médical
Abstention fautive ou omission de porter secours ou encore « non assistance à personne en danger » (art. 223-6 alinéa 2 CP). Rappelons que le péril doit être imminent et que l’assistance doit être sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.
Rupture du secret professionnel (art 226-13 et 226-14CP).
Délivrance de faux certificats (art 441-7 et 441-8 CP).
Non déclaration d’une naissance à l’état civil...
2 - Responsabilité dans l’acte médical
Le médecin dispose d’une certaine autonomie dans l’établissement du diagnostic et de la thérapeutique, sa responsabilité n’est pas moins engagée par les conséquences de ses actes sur un plan pénal mais également sur un plan disciplinaire et civil Différentes situations peuvent être envisagées sur un plan pénal :
Acte technique valide : L’acte technique est valide, mais le consentement n’est pas obtenu. L’obtention d’un consentement libre et éclairé est nécessaire dans le cadre du contrat médical sauf, si le patient est incapable légalement ou de fait. Ce consentement est tacite ou expresse selon la nature de l’intervention avec toujours une obligation préalable d’information. Cependant en matière pénale, l’absence de consentement n’est pas jugé comme étant constitutif d’un fait de négligence ou d’inobservation de règlement.
Acte techniquement défectueux : Certaines infractions ont un caractère intentionnel (facilitation de l’usage des stupéfiants, avortement criminel, meurtre et coups et blessures volontaires à la suite d’une euthanasie active). D’autres infractions, plus fréquentes sont en relation avec une faute involontaire ; (acte d’imprudence : homicide ou blessure par imprudence (art. 221-6, 222-19, 222-20 CP).


