Le médecin a au cours de l’exercice de sa profession une responsabilité pénale, civile, disciplinaire et en fonction de son exercice administrative
Obligation de répondre devant la justice d’un dommage et d’en réparer les conséquences en indemnisant la victime.
Objectifs
Ier = réparation du dommage par l’auteur
IInd = préventif
Théoriquement 2 types de responsabilité
délictuel
contractuel / régime propre
2 conditions essentielles communes
nécessité d’un préjudice
lien de causalité
Généralités
La responsabilité délictuelle constitue le droit commun de la responsabilité. Elle s’applique dès lors qu’aucune autre responsabilité n’a été spécialement édictée.
Trois conditions :
un fait générateur,
un dommage subi par la victime et susceptible de réparation,
un lien entre le fait générateur et le dommage.
La responsabilité délictuelle est écartée lorsque :
un contrat existe entre la victime et l’auteur,
le dommage résulte d’une inexécution d’une obligation de contrat.
En matière médicale
Ne s’applique en matière médicale qu’à des dommages causés par des préposés (secrétaires, femmes de ménages…) ou par des objets autres que ceux dont l’utilisation s’inscrit dans le prolongement naturel du geste médical.
Ne s’invoque qu’en dehors du contrat de soin.
Délai de prescription de 3 ans.
Généralités
Ce régime de responsabilité repose sur l’existence d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des obligations définies préalablement par contrat. Il est possible de ce fait, sauf dans le domaine médical, de prévoir des causes de limitation ou d’exclusion de la responsabilité et, sauf faute lourde intentionnelle ou clause abusive.
La responsabilité médicale se rattache après un arrêt de la Cour de Cassation de 1936, à ce régime de responsabilité avec quelques particularités.
Délai de prescription = 10 ans (depuis la Loi du 4 mars 2002)
3 conditions impératives :
- la faute
- le préjudice
- le lien de causaloté entre la faute et le préjudice
Il appartient à la victime de faire la preuve de la réalité de son dommage, de l’existence d’une faute et d’une relation de causalité entre les deux.
Fondement
Deux types de régime
nouveau régime de responsabilité définie par la Loi du 4 mars 2002 (art. L 1142-1 et suivants du CSP) ne concernant que la responsabilité engagée par les conséquences dommageables d’actes de prévention,
responsabilité du fait d’autrui relevant de la responsabilité de droit commun
Principe :
obligation de moyens (et non de résultats) : Si le médecin ne s’engage pas à guérir il lui sont demandés des soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science
obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels utilisés pour les actes d’investigations ou de soins
Loi du 4 mars 2002
Unifie le système de réparation des accidents médicaux
un principe de responsabilité pour faute :
Les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (art. L1142-1 du CSP)
un principe de responsabilité sans faute, limité dans son étendue aux cas :
De défaut d’un produit de santé
D’infections nosocomiales contractées uniquement dans des établissements de santé qui peuvent se dégager de cette obligation s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère et qui ne sont en première intention concernés que si le taux d’incapacité est inférieur à 25 % (si le taux est supérieur à 25 % et en cas de décès, l’indemnisation est à la charge de la solidarité nationale).
un principe d’indemnisation fondée sur la solidarité pour les dommages non imputables à la faute d’un professionnel ou d’un établissement (art. L 1142-1 du CSP)
La faute
Caractère de la faute : aucune condition de gravité. Une faute simple suffit à engager la responsabilité du médecin
Typologie :
Acte illicite et défaut de finalité médicale
Manquements au devoir d’humanisme :
Défaut de consentement médical
Manquement à l’obligation d’information
Manquement au devoir d’assistance
Faute technique médicale
Non-respect de la loi
Non-respect des usages et des données acquises de la science
Cas de responsabilité sans faute
Obligation de sécurité de résultat
Défaut d’un produit de santé (exemple Creutzfeld Jacob)
Dans ces conditions, la responsabilité (en l’absence de faute) est engagée :
Si l’exécution de l’acte est la cause directe du dommage
Si le dommage est sans rapport avec l’état initial ou avec l’évolution prévisible de son état
Si le dommage présente un caractère extrême de gravité (ITT>6 mois, IPP> 24%).
Le médecin est susceptible de répondre du fait d’autrui, personne sous sa responsabilité (soit lorsque le médecin est considéré comme chef d’une équipe médicale soit lorsqu’il est tenu du fait du personnel paramédical ) et des choses sous la garde du médecin (art. 1384 CC).
La responsabilité pénale est personnelle. Dans le cadre de l’exercice médicale deux types de situations peuvent être distinguées.
Abstention fautive ou omission à porter secours ou encore « non assistance à personne en danger ». art. 223-6 alinéa 2 CP. Rappelons que le péril doit être imminent et que l’assistance doit être sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.
Rupture du secret professionnel. Art 226-13 et 226-14
Délivrance de faux certificats. Art 441-7 et 441-8
Non déclaration d’une naissance à l’état civil
Différentes situations peuvent être envisagées sur un plan pénal.
Acte technique valide : L’acte technique est valide, mais le consentement n’est pas obtenu. L’obtention d’un consentement libre et éclairé est nécessaire dans le cadre du contrat médical sauf, si le patient est incapable légalement ou de fait. Ce consentement est tacite ou exprès selon la nature de l’intervention avec toujours une obligation préalable d’information. Cependant en matière pénale, l’absence de consentement n’est pas jugé comme étant constitutif d’un fait de négligence ou d’inobservation de règlement.
Acte techniquement défectueux : Certaines infractions ont un caractère intentionnel (facilitation de l’usage des stupéfiants, avortement criminel, meurtre et coups et blessures volontaires à la suite d’une euthanasie active). D’autres infractions, plus fréquentes sont en relation avec une faute involontaire ; (acte d’imprudence : homicide ou blessure par imprudence (art. 221-6 , 222-19 , 222-20 CP).
Exercice dans un établissement public
Principe = absence de responsabilité personnelle.
Le médecin n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard du patient. Le patient doit demander réparation à l’établissement devant la juridiction administrative.
La règle s’applique lorsque la faute du praticien constitue une faute de service. (Règle ne s’appliquant pas dans les secteurs d’activités libérales au sein de l’hôpital)
Limite : la faute personnelle détachable du service.
Lorsque l’acte dommageable constitue une faute détachable du service, le juge judiciaire retrouve sa compétence.
Faute détachable du service = faute relevant d’un manquement inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique.
Principe : médecin personnellement responsable de ses fautes à l’égard du patient
Mais lorsque le médecin est salarié de l’établissement de soins, c’est ce dernier qui, en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins qui le lie au patient, est responsable des fautes commises par ses substitués ou préposés qui ont causé un préjudice à ce patient. (arrêt 29 mai 1999 C Cass.)
Avec possibilité d’un recours de l’établissement de se retourner contre le médecin, ce qui implique aussi la possibilité pour la victime d’assigner personnellement le médecin.
Responsabilité devant le Conseil de l’Ordre (Art. L 382 CSP)
- Conditions fondamentales de l’exercice de la médecine = inscription à l’Ordre des médecins
- Ordre : pouvoir disciplinaire auquel chaque médecin doit se soumettre (sauf les médecins militaires).
- Sanctions : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d’exercer, radiation du tableau.
- Initiative de la procédure : Ordre, Procureur de la République, préfet, ministère de la santé, syndicat professionnel, patient, confrère, sécurité sociale.
- appel possible des décisions du Conseil Régional dans un délai de 30 jours
Responsabilité disciplinaire vis-à-vis de l’employeur = art. L 800 CSP.


