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Protection judiciaire de l’enfance : pratiques en place dans le ressort du TGI de Grenoble

 

La grande majorité des professionnels sont en difficulté face aux affaires concernant des mineurs dénonçant des faits de maltraitance :

  • difficulté à faire face à la charge émotionnelle
  • difficulté à auditionner de tous jeunes enfants
  • difficulté à se repérer dans le maillage institutionnel et associatif existant
  • questionnements sur la conduite des enquêtes pénales (par où commencer ? Comment assurer l’enquête et la prise en charge du mineur victime en même temps ?)
  • demande d’une formation spécifique

La demande était de plus en plus forte pour que soit rédigé un guide de bonnes pratiques, rappelant à chacun le cadre et les modalités de son intervention. La convention des pratiques est née à l’initiative du Parquet du TGI de Grenoble.

1 Les réformes de la loi du 5 mars 2007

Dans le cadre de la maltraitance des mineurs, la France a mis en place un double dispositif spécifique répondant aux objectifs de protéger l’enfant et de punir les auteurs responsables de la maltraitance. Ce double dispositif de protection, résulte de deux textes fondateurs :

  • Une protection judiciaire par la circulaire du 22 décembre 1958 « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées par la justice »,
  • Une protection sociale définie par le décret du 7 janvier 1959, exercée sous la forme d’action préventive par le directeur départementale des affaires sanitaires et sociale « auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants ».

Il est préconisé :

  • Une responsabilité partagée de cette protection entre le Président du Conseil Général, le Procureur de la République et le juge des enfants, indépendants les uns des autres,
  • L’importance du concept de la famille dans la société française, concept primordial en matière d’assistance éducative et non négligeable en matière judiciaire. Si la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a été de mettre en avant l’intérêt de l’enfant (art. L 112-4), la famille et l’intérêt des parents sont toujours tant que cela est possible recherchés et préservés.

La Loi du 5 mars 2007 a réformé la protection de l’enfance sur trois grands volets :

- Une prévention renforcée en particulier par des bilans réguliers « aux moments essentiels de développement de l’enfant »,

- Une diversification de la prise en charge des enfants. Notons toutefois que dans cette partie de la loi, l’hôpital a peu de place et est non reconnu comme lieu de soins et de recours. Or de plus en plus les hôpitaux et plus particulièrement les structures d’urgence reçoivent des enfants et adolescents en souffrance faisant de ces structures un lieu de dépistage, de prévention et de formation. Actuellement aucune réelle politique d’organisation de structure d’accueil spécialisée (avec des moyens adéquats) au sein du service public hospitalier n’est réellement conduite. Des structures existent grâce le plus souvent à la bonne volonté de praticiens et acteurs hospitaliers et extra hospitaliers.

- Une réorganisation des procédures de signalement qui conserve toutefois leur dualité :

  • une intervention du Président du Conseil Général, à titre administratif, en accord avec la famille. Le Président reçoit ainsi de tout citoyen ou professionnel des “informations préoccupantes” sur les mineurs en danger ou risquant de l’être. Lorsque les actions de soutien, menées auprès de la famille ne suffisent pas, que la famille n’est pas ou plus d’accord avec ces mesures ou bien lorsqu’aucune investigation dans la famille n’est possible, le Président du Conseil général transmet à son tour un “signalement “au Procureur de la République. A cet égard la loi prévoit la création d’une Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) qui centralise toutes les informations préoccupantes et constitue un interlocuteur unique pour les différentes institutions concernées par la protection de l’enfance.
  • une intervention des magistrats, à titre judiciaire : Le procureur reçoit les signalements du Président du Conseil Général mais aussi directement de tout citoyen ou professionnel. Il évalue la réalité du danger et décide alors de saisir le juge des enfants en assistance éducative. C’est ce magistrat qui prendra toute mesure utile (mesures d’investigation, de soutien ou de retrait de l’enfant). La loi du 5 mars 2007 a posé comme principe que l’intervention du juge des enfants ne doit intervenir que subsidiairement par rapport à l’action menée par le conseil général, c’est à dire lorsqu’aucune mesure n’est possible sur le plan administratif.

La loi du 5 mars 2007 a crée de plus un notion nouvelle de “secret partagé” au regard du nombre important et varié de professionnels impliqués dans ce dispositif de protection : professionnels des PMI, assistantes maternelles, responsables et médecins de crèches et halte garderie, professionnels de l’éducation nationale (médecin, infirmière, assistante sociale, psychologue), des services de l’action éducative, des services de l’action éducative en milieu ouvert, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, services hospitaliers, centres médicopsychologiques, médecins de ville, services sociaux de secteur, les professionnels de justice, la police et la gendarmerie et aussi les différentes associations dont certaines exerçant le statut d’administrateur ad hoc.

L’article L226-2-2 autorise désormais ce qui était auparavant toléré (mais à la merci d’actions pénales) du fait de sa nécessité, le partage du secret. Tous ces professionnels ont désormais non seulement l’obligation de transmettre les informations préoccupantes qu’ils sont amenés à connaitre dans le cadre de leur fonction mais seront susceptibles, à chaque fois que cela sera nécessaire, de partager les informations en leur possession avec d’autres professionnels intervenant auprès du mineur. Cette obligation concerne bien évidemment toutes les situations dans lesquelles une infraction pénale sera commise contre un mineur.

2 Les dispositifs judiciaires en matière de protection de l’enfance

2.1 Les conséquences de l’affaire d’Outreau

Cette affaire, tenant son nom de la ville où ont été commis les faits, constitue l’un des plus gros scandales judiciaires de ces dix dernières années. Disproportionnée en tous points, elle a encore aujourd’hui de lourdes conséquences pour le monde judiciaire, étant à l’origine de plusieurs réformes judiciaires dont certaines (suppression du juge d’instruction) sont encore en cours d’élaboration. Elle a donné lieu à diverses propositions et recommandations en matière de procédure pénale et de prise en charge des mineurs victimes. Il s’agit de faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans en réunion, dénoncés par plusieurs enfants et reconnus par certains adultes (qui se sont ensuite rétractées pour partie).

Ces faits ont fait l’objet d’une instruction par un juge d’instruction entre 2000 et 2002 au sein du TGI de Boulogne Sur Mer :

  • 17 personnes accusées
  • 7 personnes acquittées par la Cour d’Assises de Saint Omer le 2 Juillet 2004
  • 6 personnes acquittées en appel, par la Cour d’Assises de Paris le 1er décembre 2005
  • 4 condamnations définitives à des peines allant de 4 ans de Réclusion criminelle à 20 ans de Réclusion criminelle
  • 12 personnes acquittées ayant fait de la détention provisoire + 1 personne décédée durant sa Détention Provisoire
  • des durées de détention provisoire allant jusqu’à 39 mois Dans les suites, cette affaire a entraîné une procédure disciplinaire à l’encontre du magistrat instructeur et donné lieu à deux commissions (une commission parlementaire et un groupe de travail).

La saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature a abouti à une sanction disciplinaire d’un (seul) magistrat le 24 Avril 2009 qui a consisté en une réprimande avec inscription au dossier pour “manquement aux devoirs de son état” en raison de la succession de négligence et de maladresses dans la tenue de son instruction.

Le groupe de travail chargé de tirer les enseignements de " l’affaire d’OUTREAU ", présidé par Olivier VIOULT, Procureur Général, rendu public le 8 Février 2005, a modifié considérablement les pratiques dans la prise en charge des mineurs victimes de maltraitances. Ce dernier a été à l’origine d’une circulaire (en date du 2 mai 2005) à l’attention des professionnels de la justice. Ses propositions ont, par ailleurs, été reprises par la commission d’enquête parlementaire présidée par André VALLINI Député

La commission d’enquête parlementaire, réunie entre le 10 Janvier 2006 et le 12 Avril 2006, est à l’origine de plusieurs réformes du droit pénal et de la procédure pénale mais aussi de la formation et du statut des magistrats. Elle avait mis en évidence de nombreuses défaillances à tous les temps du processus et intéressant l’ensemble des acteurs (services sociaux, médecins et psychologues experts, magistrats, officiers de police judiciaire, associations, avocats, médias).

Pour les acteurs médicaux, cette affaire a conduit à de nombreux questionnements dont ceux de leurs rôles dans le dépistage des mineurs maltraités (difficultés du signalement) et, en tant qu’auxiliaire de justice, celui du recueil de la parole de l’enfant en particulier dans les cas de maltraitance à caractère sexuel. La commission d’enquête parlementaire a en effet mis en exergue plusieurs dysfonctionnements :

  • Le manque de coordination entre les services hospitaliers et la PMI ;
  • La problématique du recueil et du traitement de la parole : il était mis en exergue l’impact des multiplications des interrogatoires de l’enfant en amont du signalement et en aval (expertises psychiatriques et psychologiques) sur cette parole. Il était souligné l’importance de la présence d’un professionnel de l’enfance lors des auditions des enfants par les enquêteurs et de la nécessité d’une formation de ces enquêteurs ainsi que de l’enregistrement audiovisuel de ces auditions.
  • Le rôle de l’expert et ses limites ainsi que la qualité de la mission de l’expertise, la commission bannissant la notion de crédibilité.

Cette commission a émis un grand nombre de propositions dont certaines ont abouti à de nouvelles lois. Elle propose notamment de :

  • Créer une collégialité de l’instruction (notamment pour décider du placement en détention provisoire des personnes mises en examens)
  • Améliorer la qualité des expertises (missions supprimant notamment la notion de crédibilité, augmentation de la rémunération des experts....),
  • Redéfinir les conditions de recueil des déclarations des enfants (enquêteurs spécialisés, moyens accrus pour l’enregistrement des auditions....)
  • Généraliser la désignation d’avocats spécialisés dans la défense des mineurs
  • Créer un centre de signalement départemental pour les mineurs victimes et décloisonner les services sociaux (notion de secret partagé, saisine systématique du juge des enfants). Il a été relevé en effet, un manque de coordination entre les services hospitaliers et la PMI ; par ailleurs, les services hospitaliers ayant eu en charge certains enfants maltraités n’ont procédé qu’à un seul signalement administratif
  • Doter les magistrats de moyens humains et matériels accrus.

La commission d’enquête parlementaire a repris les préconisations du groupe de travail présidé par le PG VIOULT, lequel a été à l’origine d’une circulaire de la DACG en date du 2 mai 2005, à l’attention des professionnels de la justice :

  • Intervention de services d’enquêtes spécialisés,
  • Approfondissement des enquêtes policières (travail sur “l’environnement”),
  • Enregistrement audiovisuel systématique des mineurs victimes ;
  • Généralisation des lieux dédiés à l’accueil et à l’audition des mineurs victimes : création d’Unités Médico-Judiciaires, c’est à dire un lieu unique d’enregistrement et de prise en charge médicale : « La mise en place de structures spécifiques qui permettent au sein d’un lieu unique de prendre en charge les mineurs victimes tant sur l’aspect médical que celui de l’enregistrement audiovisuel de leur audition doit être valorisé »,
  • Possibilité de la présence d’un tiers au cours de l’audition du mineur victime ,
  • Recours plus fréquent à un administrateur ad hoc,
  • Renforcement de l’information et de l’intervention du juge des enfants ;
  • Amélioration des expertises (suppression de la notion de crédibilité).

2.2 Les dispositifs réglementaires

2.2.1 Le rôle central du parquet

C’est parce que le procureur est au centre de la procédure pénale et de la protection de l’enfance qu’il peut se rendre compte des besoins de chacun des professionnels en la matière. Il tient notamment un rôle prépondérant dans l’enquête pénale et la prise en charge des mineurs victimes :

  • Tout signalement de maltraitance est adressé au parquet (article 40 du CPP)
  • Toute enquête pénale se fait sous la direction du parquet

Le procureur est avisé sans délai de la commission de tout crime ou délit commis sur son ressort et l’enquête se fait sous son contrôle. Il supervise ainsi les enquêtes pénales et coordonne le travail des différents professionnels intervenant (enquêteurs, médecin légistes, travailleurs sociaux, juges des enfants etc.) dans le cadre d’une permanence téléphonique 7jours sur 7 et 24 heures sur 24.

2.2.2 Une procédure spécifique pour une liste limitative d’infractions

Le titre dix-neuvième du Code de Procédure Pénale, intitulé « de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes », constitue une référence pour le traitement des mineurs dénonçant des actes de maltraitance.

L’article 706-47 du CPP détermine une liste d’infractions pénales pour lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques soit :

  • le meurtre ou l’assassinat d’un mineur prémédité ou accompagné de viol
  • la torture ou les actes de barbarie
  • les viols, agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles commises sur des mineurs
  • le proxénétisme à l’égard d’un mineur ou le recours à la prostitution d’un mineur
  • la corruption de mineurs
  • la diffusion, la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition, l’exportation, l’importation ou la consultation habituelle d’images pédophiles
  • la fabrication, le transport, la diffusion de messages violents, pornographiques ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur.

Pour chacune de ces infractions les textes prévoient :

  • la possibilité de désigner un administrateur ad hoc ;
  • la possibilité d’autoriser ou requérir la présence, lors des auditions ou confrontations, d’un psychologue, d’un médecin spécialiste de l’enfance, d’un membre de la famille ou d’un administrateur ad hoc tant pour assiste l’enfant (article 706-53 CPP) que l’enquêteur (article 60 CPP) ;
  • l’obligation d’enregistrer l’audition du mineur application de la loi du 17 juin 1998 ;
  • l’obligation pour le magistrat instructeur d’entendre le mineur dénonçant l’une des infractions susvisées, avec l’assistance d’un avocat (article 706-51-1 CPP) ;
  • l’obligation de soumettre les personnes poursuivies à un examen médical avant tout jugement au fond, avec demande d’avis sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

3 La convention des pratiques dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Grenoble

3.1 Les objectifs

Les rédacteurs et signataires de la convention, sous l’égide du parquet des mineurs, ont voulu répondre à l’ensemble de ces problématiques, en inscrivant trois grands objectifs

  • volonté d’assurer la sécurité du mineur dénonçant des actes de maltraitance tout en poursuivant les investigations pénales sur les faits proprement dits,
  • émergence d’un pôle professionnalisé regroupant notamment le Parquet, les juges d’instruction, les juges des enfants, le Conseil Général, la Protection judiciaire de la jeunesse, les experts et les enquêteurs spécialisés,
  • promotion d’une formation permanente des différents acteurs, tant par l’échange interne et le partage d’expériences professionnelles que par la participation à des actions extérieures.

Les rencontres préparant le texte de la convention ont permis de clarifier de nombreux points et ajuster les actions de chacun dans le respect de la loi et des dispositifs réglementaires.

3.2 Les signataires à la convention

Cette convention a été signée le 17 Novembre 2008. Elle a vocation à s’appliquer sur le ressort du TGI de GRENOBLE. Elle prévoit des réunions régulières et au minimum une fois par an entre les professionnels concernés :

  • le parquet, représenté par le Procureur de la république,
  • le siège, représenté par le Président du tribunal de grande instance de GRENOBLE,
  • la police, représentée par le Directeur départemental de la sécurité publique de l’ISERE,
  • gendarmerie, représentée par le Commandant le groupement de la gendarmerie de l’ISERE,
  • les services sociaux, représentés par le Président du Conseil Général de l’ISERE
  • Le Centre Hospitalier Universitaire de GRENOBLE (médecins légistes, pédiatres, pédopsychiatres, experts psychiatres), représenté par le Directeur du CHU,
  • la Protection Judiciaire de la Jeunesse, représentée par le Directeur Départemental de la PJJ,
  • les milieux associatifs œuvrant pour la protection des mineurs : ADSEA 38, association CHRYSALLIS (administrateurs ad hoc), AIV, l’AREPI, le CODASE,
  • le barreau, représenté par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble.

3.3 L’audition des mineurs victimes

Elle doit avoir lieu dans des conditions visant :

  • à respecter la victime et à faciliter son expression,
  • à garantir la qualité de l’enquête.

La convention prévoit les modalités concernant :

  • Des lieux spécifiques d’auditions : Il s’agit de locaux appropriés que l’on a coutume d’appeler les “salles Mélanies” du prénom de la première jeune fille auditionnée sous vidéo. IL est rappelé que quatre salles existent sur le ressort du TGI. L’enquêteur aura le souci, lorsqu’il n’y a pas de caractère d’urgence, de différer au besoin, les auditions de victimes, afin qu’elles puissent se faire dans les conditions appropriées.
  • Une audition par un personnel d’enquête spécialement formé : Toute audition ou confrontation doit se fait par des enquêteurs spécialement formés, relevant soit de la Brigade des mineurs de la Police nationale soit d’une unité de la Gendarmerie nationale. La seule exception dot venir du caractère urgent de l’audition (s’agissant notamment d’une affaire commise en flagrance, en dehors des heures ouvrables) uniquement. IL est crée une liste des militaires ou policiers ayant suivi une formation en matière d’audition de mineurs victimes, afin de rendre effective cette exigence.
  • Une audition filmée systématique : C’est une exigence légale déterminée par l’article 706-52 du CPP : Indifférence du consentement du mineur ou ses représentants légaux (loi du 5 mars 2007) mais possibilité de limiter l’enregistrement audiovisuel à un enregistrement sonore sur autorisation du Procureur ou du juge d’instruction.

Cette audition et son enregistrement audiovisuel du mineur victime doivent par ailleurs intervenir avant tout examen médico-légal (sauf urgence).

3.4 L’assistance à l’audition

Le but de cette assistance est double :

  • mise en confiance préalable du mineur, aide à sa compréhension de l’utilité de l’enregistrement, aide à aborder les moments douloureux de sa révélation ainsi qu’à récupérer sa faculté d’élaboration et de représentation de ce qui s’est passé,
  • observation de l’acte de transmettre (c’est à dire le déroulement de l’audition proprement dite). Elle est fondée sur deux textes, les articles 60 et 77-1 du CPP. Il s’agit dans les deux cas, pour l’enquêteur, de requérir l’assistance d’un professionnel, le plus souvent, un psychologue pour :
    • assister à l’audition de l’enfant,
    • faire toute observation utile notamment sur le déroulement de l’audition proprement dite (temps de repos, durée de l’audition etc...), sur le comportement de l’enfant et sur la nécessité de procéder à certains actes complémentaires d’enquête. Il pourra aussi dès ce stade être souligné l’intérêt d’un suivi thérapeutique.

Proposition d’une mission type :

  • assister à l’audition de X et nous fournir tous renseignements éventuels relevés lors de cette audition qui pourraient s’avérer contributifs à l’enquête,
  • faire immédiatement un rapport verbal puis, dans le mois de réception du présent, un rapport écrit en donnant un premier avis psychologique sur le comportement et le vécu de l’enfant ainsi que sur le contenu de ses déclarations,
  • sauf s’il est inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale (c’est à dire sur la liste des experts), faire précéder sa signature de la formule du serment légal : “je jure d’apporter mon concours à la justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience”.

- L’assistance par un médecin, psychologue, membre de la famille, administrateur ad hoc ou personne chargée d’un mandat par le juge des enfants

Conformément à l’article 706-53 du CPP, la convention rappelle la nécessité de cette assistance et sa qualité et de choisir un professionnel différent de celui désigné pour assister l’enquêteur qui aura mission d’accompagner le mineur dénonçant des actes de maltraitance, afin de l’aider à aborder l’audition ou la confrontation de manière plus sereine et en limiter les impacts négatifs.

- L’assistance par un avocat La loi du 5 Mars 2007 a crée un nouvel article 706-51-1 du CPP qui prévoit : “tout mineur victime d’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction”.

A défaut d’avocat choisi par les représentants légaux du mineur dénonçant des actes de maltraitance, le juge d’instruction en fera désigner un par le bâtonnier.

3.5 L’admistrateur ad hoc

Conformément à l’article 706-50 du CPP, pour tout fait commis volontairement contre un mineur, un administrateur ad-hoc doit être désigné par le magistrat dès lors qu’il lui apparaît que les intérêts du mineur sont insuffisamment protégés. La notion d’intérêt ne doit pas être limitée à son acception purement patrimoniale, mais doit comprendre l’ensemble des intérêts du mineur, et au premier plan celui d’être restitué dans sa place de victime potentielle d’une infraction pénale, ce que ne rend pas toujours facile le contexte familial d’un grand nombre d’infractions.

La désignation de l’administrateur ad-hoc doit se faire dès la plainte, au vu des éléments accompagnant la révélation (signalement) ou de ceux fournis ultérieurement par l’enquête sociale rapide ou le recueil sommaire de renseignements socio-éducatifs. Elle doit alors être amenée aussitôt à la connaissance de l’enquêteur, en plus d’être notifiée aux parents. Cette désignation vaut jusqu’à l’audience de jugement, l’ordonnance de non lieu ou l’avis de classement sans suite. Elle peut cependant se poursuivre au delà de l’audience devant le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises, pendant l’instance d’appel et, en cas d’allocation de dommages et intérêts, jusqu’au recouvrement de ceux-ci. Un rapport de fin de mission est ensuite adressé au magistrat ayant pris l’ordonnance de désignation.

Sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, trois associations d’administrateurs ad hoc sont habilités, chrysallis, sauvegarde, AIV

3.6 Les expertises du mineur

-  L’ accompagnement du mineur en vue de l’expertise

L’accompagnement du mineur, à l’occasion de la consultation médicale, de l’expertise psychologique ou psychiatrique, par l’enquêteur et/ou par l’une des personnes prévue pour assister à l’audition (article 706-53 du PP) doit être privilégié à chaque fois que cela est possible.

En toute hypothèse :

  • avant l’examen médico-légal : les enquêteurs doivent prendre attache directement avec l’expert requis pour évoquer notamment le contenu des révélations. L’enquêteur faxe les PV d’audition du mineur dénonçant des actes de maltraitance, si ceux-ci sont déjà rédigés, ainsi que toute pièce susceptible d’intéresser l’expert,
  • après l’examen médico-légal : l’expert prend attache avec l’enquêteur pour lui rendre compte du contenu de l’examen et des déclarations de l’enfant.

L’expert aura le souci de consigner par écrit tous les éléments susceptibles d’éclairer l’enquête, notamment les déclarations de l’enfant ou de la personne qui l’accompagne.

- Le rôle de coordination du parquet

A ce stade de l’enquête le Procureur a un rôle pivot :

  • pour faciliter le cas échéant, les échanges d’information entre experts et enquêteurs,
  • pour prendre toute réquisition complémentaire jugée utile (expertises psychologiques ou psychiatriques...).

- L’examen médico-légal

Il doit se faire sous certaines modalités :

  • saisine de l’unité médico-légale du CHU de GRENOBLE en priorité,
  • examen médico-légal à l’issue de l’audition du plaignant, sauf urgence,
  • saisine par voie de réquisition écrite, adressée au service avant le début de l’examen.

- L’expertise psychologique

Elle doit être réalisée dans des conditions garantissant la fiabilité des investigations de l’expert, lequel doit nécessairement avoir accès aux pièces de la procédure et connaître les déclarations du mineur, de préférence en ayant la possibilité de visionner l’enregistrement de sa déposition.

Les missions de l’expertise psychologique sont modifiées par rapport aux pratiques anciennes comme suit :

  • suppression de la notion de crédibilité (remplacée par celle de recherche du contexte dans lequel les révélations ont été faites),
  • éviter de mentionner inutilement l’incapacité totale de travail (ITT) en matière de mœurs ,
  • ajouter la mention selon laquelle l’expert désigné se fera communiquer le dossier médical, après l’accord des parents,
  • l’expert désigné dans ce cadre-là ne sera pas celui qui sera intervenu pour accompagner l’enfant pendant l’audition.

Proposition de mission type pour une expertise psychologique :

  • relever les aspects de la personnalité du mineur, dire s’il présente des troubles ou anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique, évaluer sa capacité de compréhension des faits et des circonstances,
  • analyser les circonstances et le contexte de la révélation, rechercher les facteurs pouvant éventuellement influencer le mineur,
  • décrire le retentissement éventuel et les modifications de sa vie psychique depuis les faits, dire s’ils sont évocateurs de violences sexuelles,
  • faire toute remarque sur le récit du mineur et sur son évolution depuis la révélation, sous l’angle psychologique et psychopathologique,
  • indiquer le degré de connaissance et de maturité du mineur en matière sexuelle ;
  • formuler un pronostic sur l’évolution du mineur et donner son avis sur l’opportunité d’un suivi thérapeutique.

3.7 Le suivi du mineur

Afin de permettre le bon déroulement de l’enquête pénale et éviter d’éventuelles pressions ou représailles et d’évaluer les besoins du mineur tout au long de la procédure voire à l’issue de celle-ci, le suivi du mineur se fera au moyen :

  • d’une orientation systématique auprès d’une association d’aide aux victimes (AIV),
  • d’une enquête sociale,
  • d’une évaluation pluridisciplinaire,
  • d’une prise en charge spécifique au sein du CHU,

- Orientation systématique vers l’AIV

Le mineur dénonçant des actes de maltraitance et sa famille doivent être systématiquement avisés de l’existence de l’association d’aide aux victimes (AIV et SAVU) et un premier rendez-vous ou prise de contact doit être organisé dans la mesure du possible. IL est rappelé à cet égard, la présence d’une antenne permanente de l’AIV dans les locaux de l’hôtel de police.

- L’enquête sociale rapide

Elle a pour but de rechercher des renseignements sur l’environnement familial du mineur dénonçant des actes de maltraitance et son insertion dans le milieu scolaire. IL s’agit d’une enquête de type socio-éducatif permettant de mieux cerner la problématique et le devenir du mineur, notamment lorsqu’il s’agit d’actes ayant eu lieu au sein de sa propre cellule familiale.

Cette enquête est confiée aux associations habilitées qui interviennent habituellement dans ce domaine (AREPI, CODASE ...) ou à la Protection judiciaire de la jeunesse au titre du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) ou encore aux services sociaux départementaux par le biais de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), si le mineur ou la famille est connu(e).

- L’évaluation pluri-disciplinaire

Cette évaluation résulte :

  • d’une prise en charge sociale, médicale, psychologique, se fera dans des conditions librement déterminées par les intervenants,
  • d’un rôle central du magistrat chargé de la procédure pénale (PR ou JI) (article 706-49 CPP). En effet, il appartient aussi au magistrat du parquet de porter à la connaissance du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, les décisions du juge des enfants et, le cas échéant, de requérir la communication de pièces utiles du dossier d’assistance éducative. Le procureur a donc un rôle d’interface entre le juge des enfants et le juge d’instruction lorsque ce dernier est saisi, permettant ainsi l’articulation entre les procédures d’assistance éducative et les procédures pénales.

- La prise en charge spécifique au sein du CHU

Les interventions des acteurs hospitaliers apparaissaient souvent opaques et complexes. Magistrats et enquêteurs étaient en demande d’un centre de référence avec des interlocuteurs reconnus et nommés, ainsi facilement joignables.

La convention en décrivant les différentes structures hospitalières impliquées dans la prise en charge du mineur victime de maltraitance et en soulignant la coordination existante entre les différents services (pédiatrie, pédopsychiatrie et médecine légale) et le rôle de chacun a rendu plus lisible la place du service publique hospitalier. Deux centres de références (la CASED et le CAVAS) répondant à la circulaire du 16 juin 1992 relative à l’enfance maltraitée, se coordonnent systématiquement pour la prise en charge des mineurs dénonçant des actes de maltraitance :

  • La Cellule d’Accueil Spécialisé de l’Enfance en Danger (CASED), sous l’égide de l’unité pédiatrique, assure la prise en charge des mineurs de moins de 15 ans et trois mois/ Elle vise à permettre aux professionnels concernés une réflexion autour de la problématique d’un mineur, suspecté d’être victime de maltraitances.
  • Le Centre d’Accueil des Victimes d’Agression Sexuelles (CAVAS) est localisée au sein de l’unité de médecine légale. Elle a pour mission d’assurer un support médical et social aux problèmes posés par les victimes, de réaliser les constats médico-légaux dans le cadre des procédures pénales et de permettre la concertation entre intervenants pour faciliter l’application de la loi et proposer des mesures préventives.

Les coordonnateurs de ces deux centres s’appuient sur une organisation pluridisciplinaire fournie par différents services hospitaliers, des structures extra hospitalières et un réseau associatif. Le service hospitalier peut être en effet impliqué à différents temps de la procédure de la protection de l’enfance :

  • Le dépistage de l’enfant victime accueilli au sein du CHU : la convention souligne l’intérêt d’hospitaliser l’enfant pour lequel une situation de maltraitance est suspectée et la nécessité de faire appel aux professionnels médicaux. Il préconise de limiter le nombre d’examen (en particulier gynécologique).
  • La protection de l’enfant par l’hospitalisation permettant le bilan médico-social mais aussi par un possible placement du mineur au sein des services du CHU.
  • La prise en charge des mineurs sur réquisitions ou ordonnance du juge : la convention privilégie dans ce cadre la désignation de l’unité de médecine légale comme interlocuteur privilégié au sein du CHU. Au médecin de cette unité de prendre toutes les mesures adéquats pour la prise en charge médicale du mineur en collaboration et coordination avec les autres structures hospitalières selon l’âge de l’enfant : bilan et mise en place d’un traitement médicamenteux, de suivis et prises en charges spécialisés (infectieux, psychologique) et hospitalisation si nécessaire.

Pour en savoir plus

  • SAMSON B. Du signalement à la pris en charge, quel est le rôle de l’aide sociale à l’enfance. Arch Pédiatr 2006 ; 6 : 946-947
  • SAMSON B Comment prendre en compte la santé des enfants relevant des dispositifs de protection de l’enfance ? Arch Pédiatrie 2006 ; 6 : 904-905
  • ROUSSEY M, BALENCON M, SUISSA P Le rôle et la place de l’hôpital dans la protection de l’enfance. Arch Pédiatrie 2006 ; 6 : 217-219
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  • TISON B Le signalement dans le cadre de la protection de l’enfance. Ethique et Santé 2005 ; 2 : 67-71
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  • MORELLEC J, BALENCON M, ROUSSEY M. le réseau PMI : hôpital pour la prévention et la prise en charge de la maltraitance en Ile et Vilaine. Arch Pédiatr 2005 ; 12 : 669-671
  • Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Voir en ligne: http://www.reforme-enfance.fr/guide....
 

Rapport de la Cour des Comptes - Rapport thématique publique "LA PROTECTION DE L’ENFANCE"
Fichier PDF - 647.9 ko

Dossier Protection de l’enfance - Dossier du Ministère du Travail, des relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
Fichier PDF - 30.2 ko
 
 
Publié le dimanche 8 novembre 2009
Mis à jour le lundi 9 novembre 2009

 
 
 
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