I – Situations en l’absence de protection des biens
Le droit français a établi certaines règles qui permettent, dans certaines situations, de palier à l’impossibilité d’agir.
La gestion d’affaires
Selon les articles 1371 à 1375 du Code Civil.
L’aide apportée par la personne qui agi en urgence (le gérant) sans avoir reçu l’autorisation de la personne qu’il aide (le géré) doit être spontanée et le géré ne doit pas s’y opposer.
Le gérant d’affaires, qui engage sa responsabilité, peut être remboursé des dépenses.
Les actes effectués sont essentiellement des actes conservatoires (par exemple, une réparation d’un immeuble) ou d’administration (encaissement des loyers, gestion d’actions), rarement des actes de disposition (concernant le patrimoine : vente d’un bien, cession d’une part sociale).
Le mandat
Selon les articles 1984 à 2010 du Code Civil.
Une personne (le mandant) donne pouvoir à une autre personne (le mandataire) pour accomplir des actes juridiques en son nom, lors d’une période difficile (par exemple en prévision d’une hospitalisation).
Le mandat est rédigé entre les deux personnes soit sous seing privé soit devant notaire.
Le mandataire a l’obligation d’effectuer sa mission et d’agir dans l’intérêt du mandant.
Le mandat est dit « général » pour les actes conservatoires ou « spécial » pour les actes de disposition.
La procuration
Il s’agit d’un mandat spécial.
Une procuration peut être très générale ou au contraire très limitée, et aussi limitée dans le temps (par exemple donner l’autorisation de signer des chèques, de gérer des comptes en banque).
La procuration est au mieux écrite. La fin de la procuration doit être signalée à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une personne sous protection durable ne peut donner de mandat.
Le mandat de protection future
Il est instauré par la nouvelle loi du 5 mars 2007.
Il s’agit d’un contrat permettant à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance une protection juridique pour le jour où elle ne sera plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles (il s’agit alors d’un mandat pour soi-même) ou en raison d’une altération des facultés d’une tierce personne (il s’agit d’un mandat pour autrui).
Le mandat peut porter sur la protection du patrimoine, sur la protection personnelle ou sur les deux protections.
Le mandat peut être conclu par toute personne majeure ou mineure émancipée tandis que la personne sous curatelle doit conclure un mandat en présence de l’assistance du curateur.
Le mandat désigne le mandataire et les missions auprès de la personne à protéger.
Le choix du mandataire est libre (plusieurs mandataires peuvent être désignés).
La rémunération du mandataire doit être précisée (à titre gratuit ou avec rémunération : un expert comptable, un avocat, une association).
Une personne qui contrôle le mandataire doit être désignée (le mandataire doit lui rendre compte de sa gestion ; il peut s’agir d’un notaire, d’un proche, d’un expert comptable).
La protection du mandat de protection future débute lorsque le mandataire initie la procédure : le mandataire doit s’adresser à un médecin inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République, et le médecin désigné peut délivrer un certificat, si besoin qu’il délivre au mandataire, certifiant l’altération des facultés mentales ou corporelles.
Pour un mandat de protection future pour autrui, la signature d’un mandat doit se faire devant notaire. Le mandat sous seing privé n’est possible que pour se protéger soi-même.
Le mandat de protection future permet par exemple d’organiser à l’avance la protection de l’un de ses enfants handicapé.
Le mandat de protection future sera mis en œuvre lorsque les parents ne seront plus capables de s’occuper de leur enfant vulnérable. Il permet d’éviter la nécessité d’un mesure judiciaire à type de curatelle ou de tutelle (le Juge n’intervenant alors qu’en cas de difficultés). Il doit être signé par les deux parents qui ont l’autorité parentale. La désignation du mandataire ne prend effet qu’à compter du jour où les parents - ou le dernier des deux parents - décèdent ou ne sont plus en état de prendre soin de leur enfant. Le mandat peut à tout moment être annulé tant que les parents de l’enfant sont en vie, par lettre recommandée avec avis de réception, au notaire et au mandataire.
Certaines situations mettent fin au mandat de protection future :
- Lorsque la personne protégée retrouve ses facultés (nécessité d’un certificat médical établi par un médecin sur la liste des experts),
- Lorsque la personne protégée ou le mandataire sont placés sous protection,
- Lorsque la personne protégée ou le mandataire décède,
- Sur décision du Juge des Tutelles, en cas d’annulation par révocation judiciaire.
II - Principes de protection
Deux aspects sont à distinguer parmi les mesures de protection :
- celles qui visent à la protection des personnes,
- celles s’attachant à la protection des biens.
L’incapable est celui qui ne peut exprimer sa volonté et défendre ses biens, le majeur est celui qui est âgé de plus de 18 ans, ou émancipé par le mariage.
Toute personne âgée de plus de 18 ans bénéficie d’une capacité civile, c’est à dire d’une capacité de jouissance (être titulaire de droits) et une capacité d’exercice de ses droits civils (aptitude à exercer soi-même un droit que l’on détient), en particulier la gestion de ses biens.
Selon l’article 388 du Code Civil : le mineur est « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis », la majorité est fixée à « dix-huit ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance » ;
Selon l’article 414-1 du Code Civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».
La loi du 3 janvier 1968 prévoit la protection des « incapables majeurs » (articles 488 à 514 du Code Civil ) :
Selon l’article 488 du Code Civil : « est protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit de manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts […] » ;
Selon l’article 490 du Code Civil : ces protections concernent les sujets souffrant de troubles mentaux ou de handicaps corporels et « l’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie ».
La loi du 18 octobre 1966 du Code de la Sécurité Sociale a institué les mesures de tutelles aux prestations sociales (disparaissant avec la loi du 5 mars 2007).
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi remplace la notion péjorative d’ « incapable majeur » par la notion de « majeur protégé ».
Il existe 2 régimes de protection : un régime mis en place rapidement mais transitoire (sauvegarde de justice) et un régime mis en place plus lentement mais durable (curatelle et tutelle).
III - Sauvegarde de justice
Mesure de protection provisoire et légère
Indications : Lors des états aigus et transitoires (troubles psychiatriques ou neurologiques, ex. : accès maniaque ou coma) ; Lors des états nécessitant une mesure rapide avant une tutelle ou une curatelle (ex. : suspicion de démence).
Mise en place : Le plus souvent sur l’initiative du médecin, elle est alors adressée au procureur de la République.
Deux types de sauvegardes de justice :
La sauvegarde dite « médicale » :
Se fait par déclaration médicale directement au procureur de la République, par un médecin généraliste dont le certificat est nécessairement complété par l’avis conforme d’un médecin psychiatre, ou par un médecin hospitalier (un seul certificat est alors nécessaire) ;
Est valable un an puis est renouvelable une seule fois (uniquement sur décision judiciaire) ;
Ne nécessite pas d’expertise médicale.
La sauvegarde pour la durée de l’instance :
Par décision du juge des tutelles, après avoir été saisi d’une requête ;
Dure pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé définitif de la mesure, pour une durée maximale d’un an, en vue d’une éventuelle curatelle ou tutelle, dans l’attente d’une expertise médicale ;
La gestion est confiée à un mandataire spécial désigné par le juge ;
Les missions du mandataire spécial sont précisées par le juge.
La sauvegarde de justice comme mesure de protection à part entière :
Prononcée par le juge des tutelles dès lors que la personne présente une l’altération des facultés constatée par certificat médical établi par un médecin habilité, nécessitant une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes.
Est valable un an renouvelable une fois.
Prend fin à l’expiration du délai légal, du délai indiqué par le juge, ou par décision judiciaire de main levée.
Le juge peut désigner un mandataire spécial et lui confier des actes déterminés y compris des actes relatifs à la personne (par exemple, gestion des biens d’une personne vulnérable bénéficiant d’un soutien familial).
Effets : La personne placée conserve l’exercice de ses droits (civils, civiques et politiques). Cependant, un acte peut être annulé ou révisé, dans le cadre d’une action judiciaire, s’il s’avère préjudiciable à ses intérêts.
Cessation : Par déclaration médicale au procureur de la République ; Par péremption (au bout de 2 mois) ; Par mainlevée ; Par ouverture d’une tutelle ou curatelle.
Recours : Au procureur de la République (lors d’une « sauvegarde médicale ») ; Aucun (lors d’une « sauvegarde judiciaire »).
IV - Curatelle
Mesure de protection intermédiaire.
Indications :
Lorsque les facultés mentales du malade sont altérées (ou lorsque les facultés corporelles du malade empêchent l’expression de sa volonté),
Lorsque le malade, sans être hors d’état d’agir par lui-même, nécessite une assistance dans les actes de la vie civile (c’est à dire lorsqu’il a besoin d’être conseillé et contrôlé).
Mise en place :
Nécessite une requête :
- Une demande du malade, de sa famille, de ses proches expliquant les raisons de la demande,
- Du juge des tutelles lui-même, du procureur de la République,
Nécessite 2 certificats médicaux :
- Le 1er certificat médical, rédigé par un médecin non-spécialiste, accompagne la demande ;
- Le 2e certificat médical, rédigé par un médecin spécialiste inscrit sur une liste d’experts (missions : description de l’altération des facultés, informations sur l’évolution prévisible, les conséquences de cette altération, la nécessité d’une assistance ou d’une représentation, si l’altération est de nature à porter préjudice à sa santé, si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, évaluation des fonctions cognitives, des fonctions de jugement et de logique, plasticité et risque de prodigalité, perte d’intérêt conduites de négligence, intérêt pour son patrimoine, précision sur l’exercice de son droit de vote ) ; « Certificat » remis sous pli cacheté à l’attention du juge des tutelles.
Prononcée par le juge des tutelles après audition des personnes et certificat médical d’un médecin expert ;
Mentionnée au registre de l’état civil ;
Un curateur est désigné.
Effets : incapacité partielle :
Droits civiques :
- Le droit de vote est conservé (cependant le juge peut prendre la décision de retirer ce droit de vote),
- Inéligibilité, la personne ne peut pas être juré, tuteur, membre d’un conseil de famille.
Droits civils :
- Autonomie conservée (les actes peuvent être annulés si le trouble mental peut être prouvé) ;
- Mais nécessite l’assistance d’un curateur ou l’autorisation du juge pour les actes importants ;
- Les actes antérieurs à la mesure peuvent être annulés.
Cessation : Demandée par le juge des tutelles ; Par changement de mesure ; Par jugement de mainlevée, après recours ; En l’absence de révision au bout des 5 ans.
Durée : 5 ans (depuis la loi du 5 mars 2007) ; Le juge des tutelles ordonne soit la mainlevée, soit le renouvellement, soit une transformation de la mesure de protection : à défaut, le majeur recouvre de plein droit sa capacité juridique (après avis pris auprès d’un médecin expert).
Recours : Auprès du juge (T.G.I.) ; Nécessité d’un certificat rédigé par un médecin expert.
Formes :
Curatelle simple : ne protège que les actes importants,
Curatelle renforcée : les actes quotidiens sont protégés et gérés par le curateur (nécessité de la signature du patient et de celle du curateur pour les actes importants).
V - Tutelle
Mesure de protection complète.
Indications :
Lorsque les facultés mentales du malade sont altérées et lui enlèvent sa lucidité.
Lorsque l’atteinte des fonctions corporelles empêche l’expression de sa volonté,
Les atteintes nécessitent une représentation continue dans la vie civile.
Mise en place :
Nécessite une requête :
- Une demande du malade, de la famille, du curateur ;
- Une demande du juge des tutelles, du procureur de la République.
Nécessite 2 certificats médicaux ;
- Prononcée par le juge des tutelles après audition des personnes et certificat médical d’un médecin expert ;
- Mentionnée au registre de l’état civil ;
- Un tuteur est désigné
Effets : incapacité civile presque totale :
Perte des droits civiques ;
Perte des droits politiques ( sauf avis contraire du juge des tutelles ) ;
Incapacité totale pour les droits civils ( assistance d’un tuteur ) ;
Nullité de droit des actes postérieurs ;
Annulation possible d’actes antérieurs à la mesure.
Cessation, Durée, Recours : Idem curatelle.
Formes de tutelles ( article 495 du Code Civil ) il) : 4 possibilités pour le juge :
Tutelle complète :
- Forme « lourde » ;
- Constitution d’un conseil de famille (4 à 6 membres prenant les décisions sur les questions importantes), présidé par le juge des tutelles, qui désigne un tuteur (investi du pouvoir de prendre les décisions quotidiennes) ;
- Le tuteur gère les biens à la place du malade ;
- En général, le conjoint est privilégié pour être le tuteur (mais le tuteur peut être un parent, un ami, un professionnel de gestion, une association).
Administration légale sous contrôle judiciaire :
- Forme « simplifiée » ;
- Dépourvue de conseil de famille, mais comprenant un tuteur ;
- Le tuteur prend toutes les décisions du quotidien et nécessite l’accord du juge des tutelles pour les décisions importantes.
La tutelle d’état :
- Lors de l’absence d’une personne capable d’assurer la tutelle (conflit ou incompétence) ;
- Lors d’un patrimoine important (la tutelle est confiée au préfet qui la délègue au directeur de la D.A.S.S., à un notaire ou à une personne morale).
La gérance de tutelle :
- Désignation d’un tiers, le « gérant de tutelle » (patrimoine peu important).
- Les formes de tutelles les plus fréquentes sont la gérance de tutelle et l’administration légale sous contrôle judiciaire.
VI - Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la Protection Juridique des Majeurs
Motifs de la réforme : Le nombre de citoyens placés sous protection judiciaire augmente : Le nombre de citoyens placés sous protection judiciaire augmente :
- 700.000 personnes en 2006, soit 1% de la population active,
- 67.000 nouvelles mesures par an,
- soit une prévision de 1.000.000 de personnes protégées en 2010. Cette augmentation est en lien avec le vieillissement de la population et l’accroissement des pathologies neurodégénératives. Des « dérives » sont possibles pour des situations de précarité, de surendettement, de situations de marginalisation. Les tribunaux sont engorgés.
Objectifs de la réforme :
Recentrer les protections sur les personnes réellement atteintes ;
Assurer le respect de la personne et de ses droits lorsqu’elle est placée sous tutelle ou curatelle (ex. : en cas de changement de lieu de vie, une expertise devra déterminer si le majeur protégé peut donner son consentement) ;
Placer le majeur protégé au cœur de la procédure,
Donner la priorité à la famille (ordre de choix du tuteur ou du curateur : le conjoint, le concubin, un parent, toute personne ayant des liens étroits, à défaut un personnel administratif).
Date d’entrée en vigueur : 01 janvier 2009.
Loi du 5 mars 2007 : les changements
Réévaluation systématique et périodique de la mesure de tutelle ou de curatelle par le juge des tutelles ( tous les 5 ans : durée limitée ).
Statut unique pour les tuteurs et les curateurs professionnels :
« Mandataires à la protection juridique des majeurs » ( liste établie par la D.A.S.S. ).
Possibilité d’autres mesures administratives et sociales avant la tutelle ou la curatelle :
- Mesure d’accompagnement social personnalisé ( M.A.S.P. ) :
- confiée aux départements ;
- renouvelable dans la limite de 4 ans ;
- « remplace » la tutelle aux prestations sociales.
- Mesure d’accompagnement judiciaire ( M.A.J. ) :
- si la M.A.S.P. est un échec ;
- à la demande du procureur de la république, sans certificat médical ;
- gestion budgétaire et accompagnement social.
Possibilité de protection contractuelle : « mandat de protection future » : tout majeur peut désigner (donner mandat) à une ou plusieurs personnes pour gérer ses biens (tout ou en partie) et la représenter. Il s’agit d’une mesure anticpée par un majeur en pleine capacité qui prendra effet lorsque ce dernier ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté (article 477 Code civil). ce mandat pourra être rédigé devant notaire ou un avocat. Il prendra fin si la personne recouvre ses capacités (nécessité d’un certificat médical) ou en cas de décès du mandataire ou du mandant, ou si le mandant est placé sous curatelle ou tutelle.
Précision sur les financements des mesures ( selon l’activité ).
- droits des majeurs protégés renforcés : les personnes pourront garder leurs comptes bancaires ( pas de compte centralisant les différents comptes avant la mesure ), leur consentement sera recherché dans les prises de décisions ( mariage, choix du lieu de résidence, intervention chirurgicale … ).
Elargissement à l’ensemble des spécialités médicales de la possibilité d’être inscrit sur la liste des médecins experts).
Bibliographie
Duguet AM Réforme de la protection juridique de la personne majeure. Les modifications apportées par la loi du 5 mars 2007. Rev. Dr Dommage Corp. 2008 ;2:123-130


