1 - Définitions
La filiation se définit comme « le lien de parenté unissant l’enfant à ses père et mère », lien de droit produisant divers effets juridiques et découlant le plus souvent de relations charnelles (ou naturelles) entre 2 personnes de sexe différent. Plus rarement et marginalement, la filiation est également dite artificielle lorsqu’un lien de droit est établi entre un enfant et des personnes qui vont être juridiquement considérées comme ses père et mère sans qu’il n’y ait eu de relations charnelles (ou naturelles) à l’origine (cas de l’adoption), ou lorsque la conception aura été « médicalisée » (cas de l’assistance médicale à la procréation).
Le droit de la filiation est actuellement régi par une Ordonnance du 4 juillet 2005 et par la loi de ratification du 16 janvier 2009, intégrées dans les articles 310 et suivants du Code civil.
2 - Principes généraux
Les différentes réformes en ce domaine ont progressivement posé plusieurs principes directeurs :
2 - 1 - Principe d’égalité entre toutes les filiations
que les enfants soient issus de parents mariés ensemble ou non (voir en ce sens art. 310, C. civ.). Volonté d’unification des règles applicables, dans la mesure du possible car les situations concernées ne sont pas identiques à tout point de vue.
2 - 2 - Principe de vérité des filiations
qui doivent non seulement correspondre à la vérité biologique mais également à la vérité sociologique. Si l’expertise biologique est de droit en la matière, sauf motif légitime contraire (Cass. 1ère civ., 28 mars 2000), le vécu effectif de l’enfant ne peut être écarté (rôle important de la possession d’état, v. infra).
2 - 3 - Principe de stabilité et de sécurité des filiations
afin de ne pas bouleverser tardivement une situation de parenté établie depuis de nombreuses années, ce qui ne serait pas forcément conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.
2 - 4 - Données générales sur la filiation dans le mariage
= filiation dite indivisible du fait de l’existence d’une obligation de fidélité entre époux qui fait présumer que le père de l’enfant est le mari de la femme qui a accouché. La filiation maternelle d’une femme mariée engendre donc automatiquement la filiation paternelle de son époux.
2 - 5 - Données générales sur la filiation hors mariage
= l’absence d’obligation de fidélité édictée par la loi pour les couples de concubins ou les couples pacsés (solution cependant discutée pour ces derniers) fait de la filiation hors mariage une filiation divisible : elle est établie séparément, la maternité n’engendrant pas automatiquement la paternité du compagnon de la mère. Celui ci doit faire une démarche volontaire consistant, dans la majorité des cas, en une reconnaissance.
2 - 6 - Principe chronologique (art. 320, C. civ.)
= obstacle général à l’établissement d’une filiation lorsqu’il en existe déjà une : tant qu’elle n’a pas été contestée en justice au préalable, il est impossible d’en établir une autre qui la contredirait.
3 - Modes d’établissement de la filiation
3 - 1 - Établissement par effet de la loi
3 - 1 - 1 - Établissement de la filiation maternelle
Que la mère soit ou non mariée, sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant établit automatiquement sa filiation maternelle à son égard, sans autre démarche ni formalité supplémentaire (art. 311 25, C. civ.). Cette règle conforte le principe selon lequel, en droit français, la mère est celle qui accouche.
Exception avec l’accouchement sous X qui permet à la mère de demander le secret de son identité et l’absence de mention de son nom dans l’acte de naissance (art. 326, C. civ.).
3 - 1 - 2 - Établissement de la filiation paternelle
Pour les couples mariés, « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » (art. 312, C. civ.). Il s’agit de la présomption de paternité qui se déduit du devoir de fidélité et de communauté de vie découlant du mariage.
Cette présomption est toutefois écartée si l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père, ou si l’enfant a été conçu au cours d’une procédure de divorce (art. 229 et s., C. civ.) ou pendant une séparation de corps (art. 296 et s., C. civ.).
Pour plus de précisions sur ces cas d’exclusion, v. art. 313, C. civ.). Mais la présomption de paternité peut être rétablie automatiquement dans ces situations si l’enfant a la possession d’état (v. infra 3 - 3 pour une définition) à l’égard du mari et s’il n’a pas de filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. En dehors de cette hypothèse, la présomption de paternité peut être également rétablie par une action en justice qui peut être intentée par chacun des époux pendant toute la minorité de l’enfant, ou par ce dernier une fois devenu majeur et ce dans les 10 années qui suivent ses 18 ans. Cette action ne sera cependant déclarée bien fondée que si la preuve de la paternité du mari a été apportée, par tout moyen (art. 329, C. civ.). Toutefois, cette action peut être évitée par le mari qui, pour contrer la volonté de la mère de ne pas le rattacher initialement à l’enfant, peut effectuer une reconnaissance (à supposer toutefois qu’elle ne vienne pas contredire une filiation paternelle déjà établie, telle une reconnaissance prénatale faite par un autre homme, laquelle doit être préalablement contestée).
Sur l’ensemble de la question des possibilités de rétablissement de la présomption de paternité, v. art. 314 et 315, C. civ.
3 - 2 - Établissement par reconnaissance
La reconnaissance est un acte juridique par lequel le père et, ou, la mère affirme sa paternité ou maternité et s’engage à assurer les charges découlant de ce lien de parenté (art. 316, C. civ.). Elle est habituellement faite au moment de la déclaration de naissance de l’enfant à l’Officier de l’État Civil (OEC), mais peut découler d’un acte authentique ultérieur (devant OEC, notaire ou juge). Cet acte est autonome et unilatéral (ne nécessite pas le consentement de l’enfant ou de l’autre parent) et peut être effectué sans délai particulier.
Elle est un mode d’établissement de la filiation subsidiaire et peu usité pour les enfants nés d’un couple marié (v. supra 3 - 1, la filiation s’établissant en général automatiquement à l’égard des époux par application des règles légales précitées). Elle constitue en revanche le principal mode d’établissement de la filiation paternelle lorsque le couple n’est pas marié (pour la filiation maternelle, v. supra 3 - 1 -1).
3 - 3 - Établissement par possession d’état
La possession d’état est l’apparence d’un état prise en compte par la loi. Elle s’établit par une réunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir (art. 311 1, C. civ.). La personne est alors présumée bénéficier de l’état dont elle a l’apparence. La possession d’état est ainsi constituée lorsque les enfants et parents présumés se traitent mutuellement comme tels et qu’ils sont considérés par tous comme tels, les enfants portant également le nom de ceux dont ils se disent issus. Cette possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque (art. 311 2, C. civ.). Elle constitue un mode d’établissement de la filiation autonome et subsidiaire par rapport aux précédents, intervenant également pour consolider le titre préexistant (v. infra 4-1.). Elle peut être constatée dans un acte de notoriété qui peut être délivré aux enfants ou au père et mère qui le demandent, par le juge des tutelles au vu de documents et attestations prouvant cet état. Mention est alors faite sur l’acte de naissance. A défaut de cet acte de notoriété, la possession d’état peut également être établie par une action en justice, ce qui constitue un mode judiciaire d’établissement de la filiation.
3 - 4 - Établissement judiciaire
Pour les règles générales applicables aux actions relatives à la filiation, v. art. 318 et s., C. civ. De la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance (TGI), ces actions se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté (délai cependant suspendu pendant la minorité de l’enfant), sauf lorsque la loi prévoit un autre délai.
3 - 4 - 1 - Action en constatation de possession d’état
S’il n’existe pas déjà un acte de notoriété établissant l’existence de la possession d’état, une action en justice en ce sens peut être intentée par toute personne qui y a intérêt pendant toute la durée de cette possession d’état, et dans le délai de 10 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du père prétendu (art. 330, C. civ.).
3 - 4 - 2 - Action en recherche de maternité ou de paternité
Cette action constitue pour l’enfant l’ultime recours, lorsqu’il n’a ni titre (filiation découlant de l’effet de la loi ou d’une reconnaissance), ni possession d’état à l’égard de ses prétendus père et / ou mère. Elle est réservée à l’enfant qui peut agir pendant toute sa minorité (par l’intermédiaire de son représentant légal) et dans les 10 ans suivant sa majorité. Il lui incombe d’apporter la preuve, par tout moyen, de la maternité ou de la paternité recherchée (art. 325 et 327, C. civ.).
4 - Contestation de la filiation Ces actions dépendant de la concordance de la situation légale (titre) avec la situation vécue (possession d’état) et de sa durée, critères qui témoignent soit de la certitude du lien de filiation qui mérite alors d’être préservé de toute remise en cause, soit de l’existence d’éléments de doute qui permettent de contester la réalité de la filiation établie.
4 - 1 - Contestation en cas de conformité du titre et de la possession d’état
2 situations doivent être distinguées :
si le titre et la possession d’état concordent depuis au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, la filiation ne peut plus être contestée par les personnes intéressées. Seul le ministère public pourrait agir dans un délai de 10 ans à compter du jour de l’établissement du titre si une invraisemblance ressort des actes ou en cas de fraude à la loi (art. 333, C. civ.).
Si le titre et la possession d’état concordent depuis moins de 5 ans, l’action en contestation ne peut être intentée que par l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui ou celle qui se prétend le véritable parent. Si la possession d’état cesse avant ce délai, l’action est possible dans les 5 années suivant la date de cessation ou du décès du parent prétendu. Le demandeur devra prouver par tout moyen la non maternité ou non paternité contestée (art. 333, C. civ.).
4 - 2 - Contestation en cas de discordance entre titre et possession d’état
2 situations doivent être à nouveau distinguées :
si la possession d’état n’est pas conforme au titre, une action en contestation peut être intentée par toute personne intéressée dans un délai de 10 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance de l’enfant (délai suspendu au profit de celui ci pendant sa minorité), à charge de prouver par tout moyen la non paternité ou non maternité (art. 334, C. civ.).
Si la filiation n’a été établie que par la possession d’état, une action en contestation peut également être intentée par toute personne intéressée dans le même délai de 10 ans, selon les mêmes règles que précédemment (art. 335, C. civ.). Au delà de ces délais, la filiation est par conséquent inattaquable.
Références
- Sur l’évolution du droit français de la famille, v. Defrénois.2009.1347.
- Sur la filiation et la famille, v. D. (recueil Dalloz) 2009.2876
- Sur la loi de ratification du 16 janvier 2009, v. D. 2009.966 ; Defrénois 2009.591.


