Etude
L’autorité parentale (art. 371 et s., C.civ.) est assumée par les père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, et pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il s’agit d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, lequel selon son âge et son degré de maturité doit être associé aux décisisons qui le concernent (art. 371-1, C. civ.)
La loi du 4 mars 2002 qui régit actuellement la matière, fait prédominer les notions de coparentalité et de responsabilité des représentants légaux des enfants. Le droit français est nécessairement influencé par la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant (CIDE, 1990), laquelle est directement applicable dans notre droit interne depuis 2005 (C. cassation, 1ère ch. civ., 18 mai, 14 juin et 22 nov. 2005). Par conséquent, toutes les décisions prises par les titulaires de l’autorité parentale ou par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) compétent en ce domaine doivent être motivées par l’intérêt supérieur de l’enfant. La législation actuelle, soucieuse de respecter l’égalité entre parents ainsi que l’égalité des filiations, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, principe néanmoins assorti d’exceptions.
1. PRINCIPE DE L’EXERCICE EN COMMUN
Ce principe s’applique de manière générale, c’est à dire aussi bien dans la famille unie que séparée.
1-1. Dans la famille unie
La nouvelle loi ne distingue plus selon que les parents sont ou non mariés. Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Par conséquent, ce principe s’applique aussi bien aux enfants issus de parents mariés ensemble qu’aux enfants de parents non mariés mais dont la filiation a été établie volontairement par leur père et mère dans l’année de leur naissance.
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale (art. 372-2, C. civ.). Lorsque les parents sont en désaccord persistant, il est possible à l’un d’eux de saisir le JAF pour régler le différend. L’autorité parentale sur la personne de l’enfant se double d’une autorité sur les biens de celui ci (administration légale).
1-2. Dans la famille séparée
Qu’il s’agisse d’un couple marié (séparation de fait, séparation légale : séparation de corps, ou au cours d’une procédure de divorce ou après le prononcé du jugement de divorce) ou d’un couple non marié (séparation de fait), le principe demeure le même : art. 373-2, C. civ., l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun d’entre eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent.
La loi de 2002 généralise la prise en compte des conventions parentales réglant les modalités d’exercice en commun de l’autorité parentale que les parents sont invités à rédiger, quel que soit le type de séparation, pour la soumettre à homologation du JAF. Cette convention précise le lieu de résidence de l’enfant (qui peut d’ailleurs être fixé en alternance au domicile de chacun des parents, art. 373-2 du Code civil) et détermine la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant éventuellement due par un parent.
Enfin, il convient de signaler qu’une décision sur l’exercice de l’autorité parentale est toujours susceptible d’être révisée en fonction de l’intérêt de l’enfant.
2. EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EXERCICE EN COMMUN
Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, ce dernier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en va de même lorsque la filiation n’est établie que judiciairement (par une action en justice) à l’égard du second parent. Dans toutes ces hypothèses, l’autorité parentale pourra être exercée en commun si les parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance (TGI), ou à défaut, si le JAF, saisi par le parent n’exerçant pas l’autorité parentale en décide ainsi (art. 372, C. civ.).
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, celui ci a l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En cas de décès d’un parent, l’autre exercera seul l’autorité parentale (art. 373-1, C. civ.).
En cas de perte de l’exercice de l’autorité parentale par un parent, l’autre acquière un pouvoir exclusif. Cette situation peut résulter du fait que l’un des parents se trouve hors d’état de manifester sa volonté en cas d’incapacité, d’absence, ou de toute autre cause (telle une condamnation pénale pour crime ou délit sur l’enfant) et lorsque le comportement du parent met en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant (art. 373 et 378 et s., C. civ.).
En cas de délégation de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers à la demande d’un parent, lorsque les circonstances l’exigent, l’autre continuera à exercer l’autorité parentale avec le tiers (le jugement de délégation peut prévoir cependant que le parent délégant partagera, pour les besoins d’éducation de l’enfant tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire, art. 377 et 377-1, C. civ. Notamment utilisée dans les familles dites recomposées ou par les couples homosexuels. A défaut, le tiers ne dispose juridiquement d’aucun pouvoir à l’égard de l’enfant). Lorsque la délégation est demandée par les 2 parents ou s’ils font preuve d’un désintérêt manifeste ou sont dans l’impossibilité d’exercer leur autorité parentale, le particulier ou l’établissement ayant recueilli l’enfant peut solliciter du JAF une délégation totale ou partielle (pouvant toujours faire l’objet d’un partage pour les besoins d’éducation de l’enfant).
Enfin, dans les hypothèses de séparation des parents, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut ne confier l’exercice de l’autorité parentale qu’à l’un d’entre eux. Un droit de visite et d’hébergement est en principe conféré à l’autre (puisqu’il reste attributaire de l’autorité parentale même s’il n’en a plus l’exercice). Ce droit ne pourrait lui être refusé qu’en cas de motifs graves, sachant que le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre neutre désigné à cet effet si la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent (art. 373-2-1, C. civ.).
Par ailleurs, il est toujours possible, dans l’intérêt de l’enfant, de saisir le juge aux affaires familiales pour lui demander une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale.
RÉFÉRENCES D’ARTICLES
Sur l’évolution du droit de la famille, v. « 1804 2004 Le Code civil », éd. Dalloz, 2004 et notamment, p. 341 et s., P. CATALA, « La métamorphose du droit de la famille ».
Sur la notion de coparentalité, v. Dossier Actualités Juridiques Famille 2009.148.
Sur les familles recomposées, v. Dossier AJ Famille 2007.288
Sur l’homoparentalité, v. Dossier AJ Familles 2006.382.
Sur le statut du beau-parent, v. A. MIRKOVIC, Dr. Fam.2009.Et.28.
Sur l’autorité parentale et les tiers, v. S. MORACCHINI-ZEIDENBERG, Dr. Fam. 2010.Et.7.


