Conditions très limitatives :
Don uniquement dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur.
Donneur :
Qualité de père ou de mère, ou par dérogation après autorisation du comité d’expert prévue à l’article L. 1231-3 du CSP, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, oncle ou tante, grands-parents, cousins et cousines germaines, conjoint du père ou de la mère, son conjoint ou toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins 2 ans avec le receveur.
Information des risques et des conséquences de prélèvement et Consentement (révocable) par écrit devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou devant un magistrat désigné par lui, ou en cas d’urgence vitale devant le procureur de la République, son consentement est révocable à tout moment.
Aucun prélèvement ne peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé (art. L 1231-2 du CSP)
Appréciation par comité des experts et autorisation du prélèvement ; information du donneur par le comité (art. L 1231-4 du CSP)
But : Uniquement à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Règles très limitatives :
Après constatation de la mort cérébrale (procès verbal de constatation, conditions légiférés de constat de la mort cérébrale)
Rechercher par tout moyen toute opposition à ce prélèvement exprimé du vivant de la personne
par inscription sur le registre national automatisé,
par information directe du médecin, par le malade, ou par les proches relatant l’opposition du défunt exprimée de son vivant à ce prélèvement ("le médecin doit s’efforcer").
Informations des proches de la finalité et nature du prélèvement (art. L 1232-1 du CSP)
Si mineur ou majeur sous tutelle obligation d’un consentement par écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal (art. L 1232-2 du CSP)
Application à l’autopsie dite médicale
Autopsie pratiquée dans le but d’établir les causes du décès (différente de l’autopsie médico-légale) et légiférée par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 ; elle est donc définie par l’aticle L1211-2 du code de Santé Publique et par les articles suivants du Code de santé publique L1232-1, L1232-2 et L1232-5 cités ci-dessus .
Exception de la nécessité impérieuse pour la Santé Publique (en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique ) liste des pathologies dressées par arrêté du Ministre chargé de la Santé (art. L 1211-2 du CSP).
autre exception : cas des accidents médicaux art. L1142-9 du CSP


