Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives et loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Le sportif dopé encourt essentiellement des sanctions administratives ou disciplinaires. A l’image de la répression en matière d’usage de stupéfiants, les nouvelles dispositions mettent l’accent sur la prévention et l’éducation, l’usager de substances dopantes étant avant tout considéré comme une victime, un malade et non plus comme un délinquant.
La loi a introduit un renforcement des garanties des procédures tant au niveau du contrôle qu’au stade d’élaboration de la sanction (respect du contradictoire et des droits de la défense...)
Enfin, la loi a prévu la mise en place d’un dispositif de surveillance médicale des sportifs et un dispositif de prévention et de lutte contre le dopage.
Le dopage se définit comme l’utilisation de substances ayant pour propriété eacute ; de modifier les capacités physiques ou mentales ou capable de masquer l’emploi des substances ayant cette propriété, quel que soit le mode d’administration des produits ou de recourir à des substances ou poudres soumis à des conditions restrictives d’utilisation.
Cet usage peut être qualifié au cours de compétitions ou manifestations sportives et lors de l’entraînement.
_ La liste des substances à effet dopant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Sports et de la Santé (arrêté 7 octobre 1994).
Le rôle des médecins est également strictement défini. Il leur est interdit, sauf finalité thérapeutique, de prescrire des substances appartenant à la liste indicative des spécialités pharmaceutiques françaises contenant des substances interdites et/ou soumises à certaines restrictions, de faciliter ou d’inciter à leur usage.
Le médecin devra avoir une stricte connaissance de cette liste dès lors que sa prescription s’adressera à un sportif.
Les médecins ont également un devoir d’information du sportif, si une prescription contient des produits appartenant à la liste.
Création d’un conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Le conseil comprend neuf membres nommés par décret (trois membres de juridictions administratives et judiciaires, trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine des sports, trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport).
Le conseil est aidé par une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.
Le conseil est informé des opérations de mise en place des contrôles anti-dopages, des faits de dopage.
Le conseil peut à sa demande ou sur demande de sportif provoquer une expertise s’il ne s’estime pas suffisamment informé par les pièces du dossier.
L’expert est choisi par l’intéressé sur une liste établie par le conseil. Les résultats de l’expertise sont communiquées au conseil et à l’intéressé qui peut faire des observations. Les frais d’expertise sont à la charge du conseil.
Le conseil contrôle l’activité des fédérations sportives en matière de lutte contre le dopage. Il est consulté sur tout projet de loi ou règlement dans son domaine de compétence et propose toute mesure tendant à lutter contre le dopage au ministre chargé des sports.
Création d’antennes médicales de lutte contre le dopage
Ces antennes doivent faire l’objet d’un agrément par arrêté conjoint Santé/Sport selon des modalités fixées par le Décret N° 2000-378 du 28 avril 2000.
Ces antennes sont chargées de mettre en place des consultations ouvertes aux sportifs ayant eu recours à des substances dopantes et d’organiser leur suivi médical.
Les antennes travaillent en collaboration avec le conseil national et sa cellule scientifique et lui transmettent les données individuelles des sportifs concernés sous une forme anonyme.
Les consultatio ns sont anonymes mais le sportif sanctionné par sa fédération peut demander au médecin qui l’a traité un certificat nominatif précisant la durée et l’objet du suivi en application de l’article 25 de la loi sus-citée.
Organisation d’un suivi médical des sportifs
La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication.
Pour certaines disciplines, des examens particuliers doivent être pratiqués (arrêté du 28 avril 2000).
De plus, un suivi particulier est organisé pour les sportifs de haut niveau (arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et le périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau).
Le médec in, qui décèle des signes évocateurs d’une pratique de dopage est tenu, de refuser de délivrer un certificat médical autorisant la pratique sportive, d’informer le sportif des risques liés à cette pratique et de transmettre au médecin responsable de l’antenne de suivi les constations qu’il a faites.
Enfin, le médecin qui est amené à prescrire chez un sportif des substances interdites en pratique sportive doit en informer par écrit le sportif de l’incompatibilité qui en résulte ou si cette utilisation est compatible sous certaines conditions, il doit de même l’en informer par écrit.
Organisation des contrôles
L’organisation des contrôles est strictement définie.
Ils sont effectués par :
des officiers ou agents de police judiciaire
des agents de l’inspection de la jeunesse et des sports,
des médecins ou vétérinaires agréés.
Ils ont pouvoir pour effectuer tout acte utile sur les lieux des compétitions et des entraînements, et procéder à des visites dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement où se déroule une compétition ou un entraînement à l’exclusion des domiciles ou des locaux servant de domicile, après avoir préalablement informé le procureur de la République. Les saisies sont possibles après accord préalable du Président du Tribunal de Grande Instance qui désigne un officier de police judiciaire pour assister aux visites.
Ces actions sont autorisées entre 6 heures et 21 heures, dans des lieux privés, et à tout moment dans les lieux publics, dans le strict respect des droits de la défense et du secret professionnel.
Les procès verbaux de constatation d’infraction sont transmis aux fédérations qui peuvent déclencher une procédure disciplinaire interne et saisir la commission nationale.
Les mesures administratives sont prises par le Ministre des Sports sur proposition de la commission nationale (saisie par les fédérations ou par le Ministre). Elles ne jouent qu’à titre subsidiaire, lorsque les fédérations sportives n’auront pas sanctionné leurs adhérents fautifs dans les délais établis par la loi mais le conseil est également compétent pour les non-licenciés ou pour reformer ou étendre une sanction prise par une fédération.
_Sanctions :
Interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions pour ceux qui auront utilisé des substances interdites, et auront refusé les contrôles ou autres investigations.
Interdiction temporaire ou définitive d’organiser des compétitions à ceux qui auront administré des substances interdites, facilité ou incité à leur usage.
La procédure doit respecter les droits de la Défense (auditions des intéressés par la commission nationale, communication du dossier, possibilité de se faire assister...)
L’administration, la cession, l’offre ou l’application de substances interdites, l’incitation ou la facilitation de leur usage sont interdites et passibles d’un emprisonnement de cinq ans et de 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ou de sept ans d’emprisonnement et de 1000 000 F si les faits sont commis en bande organisée ou lorsque le sportif est un mineur.
Sera puni d’un emprisonnement de six mois et de 50 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement :
L’absence de respect des interdictions notifiées par le Ministre des Sports.
L’opposition aux opé rations de contrôle et autres investigations.
Enfin les fédérations et le comité national olympique ont la possibilité de se porter partie civile.
Arrêté eac ute ; du 03 janvier 1991 : interdiction du dopage sanguin défini comme l’administration de sang ou de produits du sang ou de produits capables de stimuler la production de globules rouges.
Décret n ° 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles.
Décret n ° 93-1059 du 03 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires que doivent adopter les fédérations.
Arrêté eac ute ; du 07 octobre 1994 fixant la liste des substances interdites.
Arrêté eac ute ; du 10 avril 1996 relatif à la mise en place d’une application informatisée concernant la lutte antidopage comportant des informations nominatives dont le but est d’assurer le suivi des sportifs faisant l’objet d’un contrôle antidopage.
_ Depuis avril 1996 par ailleurs, l’accord international du MOU (Memorandum Of Understanding) prévoit d’harmoniser les procédures de contrôles antidopages ainsi que des actions de recherche et de prévention, entre les différents pays.
Les implication s pratiques majeures sont une augmentation significative du nombre de contrôles à l’entraînement réellement inopinés (sans notification), la mesure systématique sur le terrain du pH et de la densité urinaire, le respect de la parité de sexe entre préleveur et sportif.
Ceci aura comme corollaire la nécessité de recruter un nombre certain de médecins préleveurs femmes, voire de créer comme le pense le Professeur GALLIEN nouveau président de la commission nationale de lutte contre le dopage un corps de médecins semi professionnels plus disponibles.


