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Le droit et la mort

 

1. LE DROIT SE PREOCCUPE DE LA MORT SOUS DE NOMBREUX ASPECTS

- Répression de l’intention de donner la mort et de sa réalisation par de nombreux articles du Code Pénal, ou de l’atteinte à l’intégrité du cadavre (code Pénal article 225-17).
- Répression de la provocation au suicide (Loi du 31/12/1987) repris dans le code Pénal 223-13.
- Essai d’une définition de la mort par le biais des règlements sanitaires (Loi du 22/12/1976 sur les prélèvements d’organes) même si dans les faits, une personne est déclarée morte quand le médecin estime qu’elle est morte, en l’absence d’une stricte définition légale de la mort.

Il se préoccupe également de la personne décédée :
- Droit au souvenir : Loi du 2/07/1923 qui permet la perpétuation du nom des citoyens morts pour la France.
- Droit au respect : article 34 de la loi de 29/07/1881 qui sanctionne la diffamation ou l’injure à la mémoire des morts (mais fait uniquement punissable s’il a été commis avec "intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants").
- Droit à l’intimité de la vie privée : à propos de l’intérêt médiatique concernant le décès d’un proche.
- Droit à l’image : (net pour les artistes), ainsi l’article 17 de la loi du 3/07/1985 énonce que l’artiste-interprête a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.
- Droit à l’organisation de ses funérailles : article 3 de la loi du 15/11/1887 reconnaît à l’individu le droit de fixer par testament le lieu et le mode de ses funérailles.
Cette disposition est reprise dans le code Pénal (loi du 16/12/1992, parue au J.O. du 23/12/1992).
"Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de 6 mois d’emprisonnement et 50 000 F d’amende"(code Pénal : article 433-21-1).

Mais également :
- Droit à l’établissement d’une filiation posthume (loi 03/01/1972).

  • cadre filiation légitime :la présomption joue lorsque la fécondation de l’épouse a eu lieu pendant le mariage.
  • cadre filiation naturelle : nécessite une reconnaissance in-utero de l’enfant par le père naturel.
    En dehors de ces cas, le recours posthume à l’action en recherche de paternité ou éventuellement à la possession d’état est possible pour établir la filiation après reconnaissance du lien par test biologique (en rappelant que sauf accord exprès de la personne manifeste de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort (Code Civil art. L 16-11) ou par tout autre moyen (certificat médical en cas de fécondation artificielle). Cette action est recevable uniquement si le père était en possibilité physique d’être le père pendant la période de conception.

- Droit au mariage posthume (Code Civil article 171) mais dans l’unique but de légitimer les enfants.

- Par contre, la loi du 29/07/1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal a eu pour effet d’interdire l’insémination post-mortem.

En effet, il est stipulé que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple et que l’homme et la femme formant ce couple doivent être vivants préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination (Code Santé Publique article L. 2141-2).

2. MORT - ASPECTS CLINIQUE ET JURIDIQUE POUR LE MEDECIN

Il n’existe pas de définition légale de la mort, dans le Code Civil ou Pénal, une personne est déclarée morte quand le médecin estime qu’elle est morte.

Il existe cependant des règles comportementales qui s’imposent aux médecins dans certaines situations (ex. : prélèvements d’organes sur patient en état de mort cérébrale).

D’une manière générale, la législation de la mort reconnaît plusieurs objectifs :

  • s’assurer de la réalité de la mort,
  • reconnaître une mort suspecte,
  • satisfaire à des obligations de santé publique,
  • rendre possible l’accomplissement de certains désirs de l’intéressé ou de sa famille (don du corps, incinération, transport du corps avant mise en bière...),
  • s’assurer de l’identité de la personne décédée.

2.1. S’assurer de la réalité de la mort

Définition
La mort est :

  • l’absence de vie,
  • l’arrêt irréversible des fonctions vitales.

2.1.1. Signes cliniques de la mort

Arrêt cardiaque

  • (soit après une lente agonie ou soit après un épisode aigu de fibrillation ventriculaire) pouls et tension artérielle nuls. Arrêt des fonctions nerveuses

Phénomènes cadavériques
- La rigidité :

  • apparaît entre la deuxième et la sixième heure,
  • est généralisée en douze heures,
  • dure vingt-quatre à soixante-douze heures, elle ne se reproduit pas si elle est rompue après douze heures (signe de manipulation du cadavre).

- Le refroidissement :

  • perte de un degré par heure, mais influence des conditions extérieures.

- La déshydratation :

  • perte de poids de 1 kg par jour,
  • parcheminement des excoriations produites avant la mort,
  • hypotonie des globes, perte de la transparence cornéenne.

- Les lividités :

  • coloration rose bleutée des téguments dans les parties déclives du corps (ce qui implique que la position des lividités dépende donc de la position du cadavre et est un signe éventuel de manipulation de ce dernier).
  • elles débutent vers la troisième heure, se généralisent entre dix et quinze heures, ont un caractère ineffaçable à partir de la douzième heure et sont immuables à partir de la trentième heure.

- La putréfaction :

  • première manifestation : tâche verte abdominale (vers la vingt-quatrième heure) au niveau de l’hypochondre droit, puis extension puis gonflement du corps...

2.1.2. Eléments de datation

- Ils sont très approximatifs sur le plan clinique :

  • cadavre chaud, souple, sans lividité : la mort est inférieure à deux heures,
  • cadavre tiède, rigide, lividités effaçables : la mort est comprise entre six et douze heures,
  • cadavre froid, rigide, lividités immuables : la mort est comprise entre douze et vingt-quatre heures,
  • cadavre froid, la rigidité a disparu, tache verte : la mort remonte à plus de trente six heures.

2.1.3. Caractéristiques légales de la mort

- La mort sera jugée réelle et constante par le médecin sur les signes cliniques et éventuellement complémentaires.
- Il n’existe pas d’obligation (sauf pour les autopsies) d’utiliser une des méthodes prévues par la loi pour confirmer la mort (circulaire du 03/02/1948 et du 19/09/1958) :

  • artériotomie temporale ou radiale 1948,
  • test à la fluoresceïne d’Icard 1948,
  • test à l’éther 1988.

- Seul le médecin (docteur en médecine) est habilité à remplir le certificat de décès ; soit le médecin d’état civil dans certaines villes, soit, plus souvent, le médecin appelé au chevet du malade ou sur les lieux de découverte d’un corps.

- Sur le certificat il faut préciser :

  • le caractère réel et constant de la mort,
  • les causes du décès (un volet confidentiel destiné au médecin inspecteur de la santé qui sera transmis à l’INSERM).

- Depuis le 1er janvier 1997, il a été institué deux modèles de certificats de décès (arrêté du 24/12/1996) :

  • le premier concerne tous les décès d’enfants nés vivants et viables (la viabilité étant reconnue soit du fait d’un âge de grossesse d’au moins 20 semaines ou 22 semaines d’aménorrhée soit en raison d’un poids à la naissance d’au moins 500 g) et décédés entre la naissance et le 27ème jour révolu (certificat de décès néonatal vert) ;
  • le second remplace l’ancien certificat de décès établi par l’arrêté du 16/07/1987, et concerne tous les décès à partir du 28ème jour (certificat de décès bleu).

Par décret, (décret n°2006-938 du 27/07/2006), il est désormais possible d’établir le certificat de décès sous une forme électronique après identification du médecin par une carte professionnelle ou un dispositif personnelle d’identification. Les données médicales sont transmises après chiffrement à l’INSERM ou l’organisme chargé de la collecte de la transmission des certificats. Le volet administratif est établi en 3 exemplaires et remis à la mairie du lieu du décès (code général des collectivités territoriales articles R. 2213-1-1 à R.2213-1-6).

2.1.4. Le constat médical de la mort cérébrale

La loi du 29/07/1994 stipule que le prélèvement d’organes sur personne décédée n’est possible que si le constat de la mort a été établi dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat (code santé publique article L. 1232-6 ; 1232-1).

Le décret du 02/12/1996 (96 -1041) relatif au constat de la mort préalable aux prélèvements d’organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques, précise les conditions de ce constat, fait de façon identique quelque soit la nature du prélèvement.

- Deux situations sont distinguées :

  • Personnes présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant
    Trois critères cliniques doivent être simultanément présents :
    • absence totale de conscience et d’activité spontanée,
    • abolition de tous les réflexes du tronc cérébral,
    • absence de ventilation spontanée
  • Personnes assistées par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique
    Les trois critères cliniques précédant doivent être remplis auxquels il faut rajouter une épreuve d’hypercapnie. Ces critères doivent être strictement analysés en fonction du contexte clinique et notamment en fonction d’une éventuelle prise de médicaments dépresseurs du système nerveux central ou en cas d’hypothermie.

- Des examens paracliniques doivent obligatoirement être pratiqués en complément de l’examen clinique, à savoir :

  • soit deux électroencéphalogrammes (EEG) nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimum de quatre heures, selon une amplification maximale et sur une durée d’enregistrement de trente minutes, dont les résultats doivent être immédiatement consignés par le médecin qui en fait l’interprétation,
  • soit une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue ayant fait l’interprétation. Il est recommandé de réaliser des clichés tardifs (60 secondes après l’injection).

Les mêmes précautions d’interprétations sont à adopter vis à vis de la prise éventuelle de médicaments dépresseurs du système nerveux central ou le cas d’hypothermie, en ce qui concerne l’interprétation des EEG.

Ces dispositions sont devenues conformes à l’évolution de la jurisprudence alors que les textes réglementaires antérieurs (Circulaire DGS 24/04/1968 et 03/04/1978) restaient bien en deçà. Ainsi, le Conseil d’Etat avait estimé dans un arrêt du 02/07/1993 que la mort est l’état de la personne dont le système cérébral peut être considéré comme irrémédiablement détruit par des artériographies et des électroencéphalographies convergentes.

En conséquence, bien que ces dispositions du constat de la mort cérébrale ne s’imposent légalement qu’avant réalisation d’un prélèvement d’organe à des fins scientifiques ou thérapeutiques (Cass. civ. 1ère, 19 oct. 1999), il peut être recommandé d’y avoir recours devant tout constat de mort cérébrale en situation de réanimation. .

- Du procès verbal du constat de la mort
Ce procès-verbal doit être conforme au modèle de document prévu par l’arrêté du 02/12/1996 (voir modèle).
Il sera signé par un seul médecin si le constat est fait sur une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire et par deux médecins en cas d’assistance par ventilation mécanique et persistance d’une fonction hémodynamique.
Il est rappelé que ce ou ces médecins ne peuvent faire partie de la même unité fonctionnelle ou du même service des médecins effectuant le prélèvement ou la transplantation (code de la santé publique article L. 1232-4).
L’original du procès-verbal est conserver dans le dossier médical du patient, un double est remis au Directeur d’établissement et un double est conservé par le ou les médecins ayant fait le constat. Enfin, l’établissement de procès-verbal et la délivrance du certificat de décès doivent se faire de façon concomitante.

2.1.5. Cas particulier des enfants décédés avant la déclaration de naissance

En application de l’article 79-1 du Code civil. Si l’enfant est né viable et vivant (délivrance obligatoire d’un certificat médical attestant de ces faits et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès selon le modèle prévu par l’arrêté du 24/12/1996). Un acte de naissance et un acte de décès seront établis quelque soit la durée de la gestation.

Une circulaire du Ministère de la santé 22/07/1993 prise en application de la loi du 08/01/1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, que le seuil de viabilité est de (20) vingt semaines de grossesse ou un poids de (500 g) cinq cent grammes.

Dans les cas contraires, à savoir enfant né vivant mais non viable quelque soit la durée de la gestation ou enfant mort-né après une gestation d’au moins vingt semaines ou ayant un poids de 500 gr. Il sera délivré un acte d’enfant né sans vie, en l’absence d’un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable (en application de la circulaire du 30/11/2001 relative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance).

Il est possible dans ce cas de saisir le Tribunal de Grande Instance pour faire établir le fait de savoir si l’enfant a vécu ou non (code civil article 79-1 alinéa 2). Cela ne modifiera pas pour autant la nature des actes d’état civil sauf à prouver qu’en fait l’enfant aurait non seulement vécu mais qu’il était viable ce qui l’oblige alors à la double délivrance (acte de naissance et acte de décès) et lui permettra la reconnaissance de la personnalité juridique.

L’absence de toute déclaration à l’état civil ne concerne actuellement que l’enfant mort né après une gestation inférieure à vingt semaines.

En cas d’actes de naissance et de décès, l’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire et s’effectue à la charge de la famille.

En cas d’enfant sans vie, la famille peut faire procéder, à sa charge, à l’inhumation, ou la crémation du corps. La commune peut aider financièrement les familles en difficulté.

En cas de non réclamation, l’établissement dispose de 2 jours pour procéder à la crémation ou l’inhumation de l’enfant. L’établissement doit garder trace du suivi du corps. Le père ou la mère dispose d’un délai de 10 jours à compter de l’accouchement pour réclamer le corps de l’enfant (code de la santé publique art. R. 1112-75).

En l’absence d’acte dressé par l’officier d’état civil, le corps est incinéré dans une crématorium à la charge de l’établissement de santé.

Lorsque l’enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l’enfant est mort-né quelque soit la durée de la gestation l’établissement de santé est tenu d’informer la famille sur les possibilités de prise en charge du corps.

Si dans un délai maximum de 10 jours, le corps n’a pas été réclamé par la famille, l’établissement de santé fait procéder à son inhumation ou à sa crémation.

2.2. Reconnaître une mort suspecte

Il existe plusieurs circonstances qui exigent l’intervention du médecin, il s’agit :

  • des morts violentes en application de l’article 81 du code civil,
  • des situations de découverte d’un cadavre si la cause est inconnue ou suspecte en application de l’article 74 du code procédure pénale.

Mais dans ces deux cas, l’initiateur de l’intervention médicale est un Officier de Police Judiciaire. Il n’existe pas en effet, de texte qui définisse les obligations spontanées du médecin dans ce domaine.

Seul le médecin d’état civil, non tenu par des règles de Secret Professionnel peut être concerné par l’article 40 du code de procédure pénale qui dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République.

2.2.1. La mort violente

Définition
Décès relevant de l’emploi de la force ou procédant de l’intervention d’un élément extérieur et brutal. Le diagnostic est fait :

  • sur les circonstances,
  • sur les traces relevées sur le cadavre.

L’article 81 du code civil qui s’applique dans une telle situation, précise la place du médecin lorsqu’il y a des signes de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le suspecter. L’inhumation ne pourra être faite qu’à la condition qu’un officier de police judiciaire assisté d’un médecin aura dressé procès verbal de l’état du cadavre, et enregistre les éléments d’état civil ou d’identification.

Deux possibilités :

  • soit il s’agit d’une mort violente exclusive de tout prolongement judiciaire
    Ex. : accident relevant de la seule responsabilité de la victime, ou victime d’accident avec responsabilité clairement déterminée, ce qui entraîne la délivrance du certificat de décès et du permis d’inhumer.
  • soit mort violente à caractère suspect, ce qui entraîne le suivi de la procédure des morts suspectes.

2.2.2. La mort suspecte

Définition
Est suspecte, toute mort susceptible de procéder de l’intervention d’un tiers reconnu :

  • soit sur les signes du cadavre,
  • soit sur les circonstances de survenue du décès ou de découverte du corps.

- Elle peut être violente :

  • accident dans des circonstances anormales,
  • chute inexpliquée.
    - Elle peut être apparemment accidentelle (électrocution, noyade...)
    - Elle est souvent naturelle, mais suspecte par son environnement (lieu public...) ou ses circonstances anormales qui inquiètent l’entourage ou les autorités.

Première situation Le médecin appelé sur les lieux en premier : cocher la case obstacle médico-légal à l’inhumation.

Deuxième situation La découverte d’un cadavre est une situation à laquelle s’applique l’article 74 du code de procédure pénale.
Cet article stipule qu’en cas de découverte d’un cadavre qu’il s’agisse d’une mort violente ou non, l’Officier de Police Judiciaire avisé, informe le procureur de la République, se rend sur place et procède aux constatations.
Le procureur de la République peut, s’il le juge nécessaire se rendre sur place et se fait assister de toute personne capable d’apprécier la nature des circonstances du décès (médecin en particulier).
Les personnes ainsi requises doivent prêter serment ( ce qui est différent de la procédure civile appliquée au cas précédent).
Le procureur décide ou non d’ouvrir ensuite une information pour recherche des causes de la mort.

La reconnaissance d’un caractère suspect d’un décès pour le médecin doit être le fait d’une enquête médicale soigneuse qui doit respecter un certain nombre de principes :

- Observer des règles de conservation des éléments de preuve :

  • écarter toute personne étrangère à la justice,
  • empêcher de toucher au cadavre, avec les pièces à conviction,
  • manipuler délicatement par les arrêtes et les angles les objets susceptibles de porter des empreintes digitales.

- Procéder à l’examen des lieux et des vêtements :

  • ordre, désordre,
  • traces de sang, poudre...
  • pièces à conviction : armes, outil d’effraction...

- Faire un examen externe soigneux du cadavre :

  • position et attitude du cadavre,
  • éléments de datation de la mort,
  • recherche des traces de violence,
  • rechercher des éléments d’identification (vêtements, objets, cicatrices).

Sont des caractères suspects :
- La qualité du sujet :

  • délinquant, professions à "risques",

- Les circonstances du décès :

  • rixe,

- Le lieu anormal :

  • terrain vague isolé,

- Les symptômes évocateurs d’un délit ou d’un crime :

  • empoisonnement criminel,
  • asphyxie,
  • avortement,
  • homicide...

- Les invraisemblances au moment de la découverte du corps :

  • lividités contradictoires avec la position du cadavre,
  • blessures suspectes camouflées en suicide,

- Les renseignements : . familles, proches ou voisins,

- Les constatations faites lors de l’examen du cadavre :

  • traces de violences...

2.2.3. L’infanticide

L’infanticide correspondait au meurtre ou à l’assassinat d’un enfant nouveau-né (ancien code pénal article 300). Le crime spécifique d’infanticide qui comportait une diminution de la peine applicable à la mère, a été supprimé. Le meurtre d’un enfant nouveau-né constitue désormais, un meurtre aggravé par l’âge de la victime (code pénal article 221-4).

Pour qu’il y ait infanticide, plusieurs critères étaient nécessaires :

  • l’enfant devait avoir vécu encore que certaines décisions de justice aient considéré que le meurtre d’un enfant naissant tombait sous le coup de l’article 300,
  • il devait s’agir d’un nouveau-né dans les trois premiers jours qui suivent sa naissance, par correspondance avec le délai légal de déclaration de la naissance (code civil article 55),
  • il fallait un acte de nature à donner la mort,
  • la mort devait avoir été donnée volontairement.

Les données de l’autopsie sont capitales. Elles permettent de répondre aux questions suivantes

- L’enfant a -t-il vécu ?
La réponse ne peut être donnée que par un examen des poumons qui permettra d’affirmer que l’enfant a respiré à l’air libre. Des poumons qui n’ont pas respiré sont petits, lisses et charnus, confinés dans les gouttières vertébrales et ne surnagent pas quand ils sont plongés dans l’eau (épreuve de Docimasie). L’examen histologique des poumons est toujours nécessaire pour répondre avec certitude à cette question.

- Le cadavre est-il celui d’un nouveau-né et l’enfant était-il viable ?
Le médecin légiste doit essayer de déterminer l’âge gestationnel à partir du développement corporel, du poids, de la taille, de l’aspect des téguments et des phanères, des points d’ossification, de l’examen dentaire...

- Recherche des causes de la mort
Il faut rechercher et découvrir les moyens criminels qui ont été mis en oeuvre pour provoquer la mort du nouveau-né : suffocation, strangulation, violences physiques, empoisonnement...
Lorsque l’enquête le permet, il est important de pratiquer un examen somatique et surtout gynécologique de la mère afin d’affirmer l’accouchement récent. Une recherche des groupes sanguins et une étude génétique sont possibles. Une expertise psychiatrique doit compléter l’examen.

-  Evolution de la jurisprudence
La question de la qualification juridique de la mort provoquée du foetus in utero est complexe. Le débat fait opposer d’une part la nécessaire préservation de l’être humain dès le commencement de la vie (code civil article 16) et d’autre part la reconnaissance de la personnalité juridique qui ne s’acquiert que par la naissance.
Le droit pénal doit-il protéger uniquement les personnes dont l’existence juridique est reconnue ou toute personne dès lors que la vie l’habite ?
Ce débat est fondamental, car l’embryon ne dispose pas d’un statut juridique et sa protection n’est que formellement assurée par la prohibition de l’avortement en dehors de ses conditions légales de réalisation et par les dispositions de la loi du 29/07/1994 relative à la procréation médicalement assistée (pour en savoir plus).(cours sur la conception 8.1 : protection des embryons)

2.2.4. La mort inattendue du nourrisson (M.I.N.)

Elle concerne les décès qui surviennent chez les enfants âgés de moins de deux an. La M.I.N. touche avec une plus grande fréquence les garçons (deux tiers des cas), surtout âgés de 2 à 5 mois, en période hivernale. Elle représente 20 % des décès d’enfants au cours de leur première année.
Il existe des enfants à risques : sujets présentant des rhino-pharyngites à répétition, enfants ayant reçu des phénothiazines, prématurités, réanimation à la naissance, rachitisme.
Les enfants sont retrouvés, le plus souvent le matin, morts dans leur lit.
Actuellement, l’hypothèse la plus couramment admise est celle de l’apnée du sommeil causée par une insensibilité des centres respiratoires au CO2.
Le diagnostic de M.I.N. est un diagnostic d’exclusion et qui théoriquement ne peut être porté qu’après autopsie en milieu scientifique.
L’HAS a mis à jour en février 2007 ses recommandations
La prise en charge de ces nourrissons dans le cadre du protocole doit se faire dans les Centres de référence définis par la circulaire du 14 mars 1986. A tout moment de la prise en charge (SAMU et Centre de référence), un signalement judiciaire peut être réalisé (obstacle médico-légal). Dans le cas d’un signalement réalisé sur les lieux de la découverte du corps, le centre de référence doit être prévenu de ce signalement.

Le médecin qui constate le décès doit rechercher des causes permettant d’envisager une mort suspecte (manque de soins et d’aliments, lésions de violences d’âge différents...)

  • Si des éléments suspects découlent de l’examen, le médecin doit cocher la case obstacle médico-légal du certificat de décès et le procureur de la République demandera une autopsie médico-légale.
  • Si aucun élément suspect n’apparaît après l’examen, il faut déculpabiliser la famille et tenter de lui démontrer l’intérêt d’une autopsie scientifique. Dans certains cas, elle permettra de redresser un diagnostic erroné en mettant en évidence des anomalies expliquant la mort, ce qui peut rassurer la famille sur un risque de M.I.N. ultérieure pour un autre enfant.

Dans les cas de M.I.N., l’autopsie ne révélera aucune anomalie, à l’exception de tâches de Tardieu sur les poumons, révélatrices d’une agonie asphyxique.

L’autopsie scientifique dans un centre de référence sur la mort inattendue du nourrisson, avec les examens histologiques et bactério-virologiques, imagerie est l’examen le plus performant.

2.2.5. Le suicide

Le suicide est une mort violente et doit être certifiée comme telle lors de la rédaction du certificat de décès (obstacle médico-légal à l’inhumation). Il faut rappeler les difficultés de diagnostic qui existent parfois entre une mort suicide, une mort homicide et une mort naturelle. Seuls, les examens anatomopathologiques, toxicologiques... permettent alors de trancher.

Le suicide amène des problèmes d’indemnisation et de réparation.
En matière d’assurance vie, les compagnies d’assurance sont exonérées du versement du capital si le décès suicide survient dans les deux premières années de souscription de cette assurance, sauf si le geste est involontaire ou inconscient (la charge de la preuve incombant aux ayant droits).
Le suicide peut faire l’objet d’une réparation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail si l’intéressé a présenté dans les suites d’un accident un état dépressif avéré. Dans le cadre des institutions de soins, une faute peut être retenue comme étant retenue à l’origine du geste suicidaire et donner lieu à réparation dans le cadre de la responsabilité médicale.

2.2.6. La mort toxique

La mort par empoisonnement criminelle est devenue exceptionnelle, alors que le suicide, l’accident domestique, l’intoxication médicamenteuse, l’intoxication professionnelle se retrouvent avec une fréquence accrue.

L’origine toxique d’un décès peut être reconnu à partir :

  • d’une étude précise de l’anamnèse et des circonstances du décès (exemple : existence de plusieurs cadavres alignés, absorption devant témoin, projection de produits dangereux en milieu de travail...)
  • de l’examen du cadavre : il comportera l’examen des vêtements, la détermination de l’heure de la mort et de stigmates de l’intoxication (vomissements, diarrhées, traces d’injections, odeurs, lésions caustiques...)
  • de l’enquête sur l’environnement familial domestique et professionnel,
  • des prélèvements analysés en laboratoire de toxicologie.

L’absence de toute autre cause, en particulier chez le jeune, est un signe négatif important.
L’intérêt d’établir un diagnostic de mort toxique est d’éviter des accidents ultérieurs qui pourraient survenir.
Les autorités sanitaires peuvent être alarmées, au cas où devraient être prises des mesures de protection individuelle ou collective.
Le centre antipoison de la région doit être informé. Ce diagnostic participe au rôle social et de prévention du médecin, dans le cadre des actions de toxico-vigilance.

2.3. Satisfaire à des obligations de santé publique

2.3.1. Reconnaissance de certaines maladies contagieuses

Le décret du 17/11/1986 entraîne des obligations particulières en matière d’opérations funéraires vis à vis de certaines maladies contagieuses.
Est obligatoire :

  • la mise immédiate en cercueil hermétique pour les affections suivantes (variole et autres orthopoxviroses, choléra, charbon, fièvres hémorragiques virales) ;
  • la mise immédiate en cercueil simple pour les affections suivantes (peste, hépatite virale sauf hépatite A confirmée, rage, SIDA). De fait, le transport du corps avant la mise en bière et les soins de conservation sont interdits pour les maladies infectieuses suscitées.

2.3.2. Reconnaître le mauvais état du corps

Celui-ci oblige la mise immédiate en cercueil simple et interdit le transport du corps avant la mise en bière et les soins de conservation.

2.4. Rendre possible l’accomplissement de certains désirs de l’intéressé ou de sa famille

Après accord d’un médecin (la mention doit être portée sur le certificat de décès).
- Le transport de corps avant la mise en bière : Après décès dans un établissement hospitalier (accord du médecin + directeur de l’établissement). Ce transport est possible :

  • Sans soin de conservation :
    • dans un délai maximum de 18 heures après le décès,
  • Avec soin de conservation :
    • dans un délai maximum de 36 heures après le décès. Il est impossible pour les maladies contagieuses visées par l’arrêté du 17/11/1986 ou en cas de décès suspect, et de mauvais état du corps.

- Incinération est possible :

  • sauf pour un décès suspect (autrement il faut l’accord du médecin ou du procureur),
  • sur demande écrite de l’intéressé ou d’un membre de la famille ou toute personne ayant qualité de pourvoir aux funérailles, et accord du maire de la commune. _Précautions : enlever les piles au lithium.

- Don du corps :

  • A des établissements d’enseignement et/ou de recherche,
    • accord de l’établissement (carte délivrée),
    • coût du transport assuré par la personne chargée de pourvoir aux funérailles sauf en cas d’accords locaux.
  • A des fins de prélèvements d’organes (cf. législation sur les prélèvements d’organes).

2.5. S’assurer de l’identité de la personne décédée

De manière générale, l’identité de la personne est connue, des actes d’état civil vont en prendre acte. Dans certains cas, l’identité de la personne est inconnue et c’est en général au terme d’une enquête judiciaire qu’une identité est reconnue. Les actes d’état civil sont l’acte de décès et le permis d’inhumer.

2.5.1. L’Acte de décès

Officialise le jour d’ouverture des procédures de succession.
Est dressé par l’officier d’état civil de la commune :

  • sur la déclaration par un parent ou une personne possédant les renseignements d’état civil, dans les 24 h suivants le décès,
  • précise l’heure, jour et lieu du décès et les éléments d’identification si l’identité est non connue.

2.5.2. Le permis d’inhumer

Délivré 24 heures après l’acte de décès, après réception du certificat de décès qui mentionne l’identité de la personne décédée.


Conflit d’intérêt : aucun
 
 
Publié le dimanche 17 janvier 2010
Mis à jour le lundi 16 mai 2011

 
 

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