La sauvegarde de justice est une mesure temporaire destinée à protéger les personnes qui se trouvent provisoirement dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit des facultés mentales soit des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté (articles 425 et 433 à 439 CC), sans les priver de leur capacité juridique, et qui a vocation à cesser dès que la personne recouvre ses facultés ou à être remplacée par une mesure judiciaire de type tutelle ou curatelle en cas d’aggravalion ou de prolongation des troubles.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs applicable à compter du 1er janvier 2009 a maintenu le principe de la sauvegarde de justice dite médicale tout en y apportant des modifications (1), a maintenu le principe de la sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles pendant la durée de l’instance (2) et a instauré un nouveau type de sauvegarde de justice (3).
1- LA SAUVEGARDE DE JUSTICE DITE MEDICALE
Il s’agit d’une déclaration médicale faite au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article L3211-6 du Code de la Santé publique.
La déclaration aux fins de placement sous sauvegarde de justice est facultative lorsqu’elle est faite par le médecin traitant qui constate que la personne a besoin d’être protégée et qui accompagne sa déclaration de I’avis conforme d’un médecin psychiatre.
La déclaration aux fins de placement sous sauvegarde de justice est obligatoire lorsqu’elle est faite par le médecin de l’établissement de soins (psychiatrique ou non) qui constate le besoin de protection d’une personne hospitalisée.
Cette mesure est dorénavant prise pour un an (et non plus 2 mois) renouvelable une fois (et non plus tous les six mois) mais uniquement sur décision judiciaire ( et non plus sur décision médicale) ce qui suppose que le juge des tutelles ait été préalablement saisi par le procureur de la République ou par les proches d’une demande de protection.
La mesure de sauvegarde de justice prend fin :
- à l’expiration du délai légal,
- par déclaration médicale faite au procureur de la République, attestant que la situation qui avait justifié la sauvegarde de justice a cessé,
- par radiation sur décision du procureur de la République,
- par décision judiciaire à l’ouverture d’une mesure de protection de type tutelle ou curatelle.
La personne placée sous le régime de la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, par conséquent les actes qu’elle accomplit pendant la durée de la mesure sont valables quelle que soit leur nature (acte d’administration ou de disposition). Toutefois, si l’acte s’avère préjudiciable aux intérêts de la personne, il sera possible d’en demander l’annulation pour trouble mental dans le cadre d’une action judiciaire.
2- LA SAUVEGARDE DE JUSTICE POUR LA DURÉE DE L’INSTANCE
Le juge des tutelles saisi d’une requête en ouverture de mesure de protection judiciaire accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin habilité constatant une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté, peut prononcer une mesure de sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé définitif de la mesure elle-même.
La durée de cette mesure ne peut excéder un an, non renouvelable puisqu’elle est soumise à la caducité de la requête en ouverture d’une mesure de protection qui demeure encourue un an après la saisine du juge.
La mesure prend fin en cas de mainlevée prononcée par le juge ou en cas de jugement prononçant une mesure de tutelle ou de curatelle ou un non-lieu.
Le juge peut désigner un mandataire spécial et lui confier des actes déterminés y compris des actes relatifs à la personne. Dans ce cas la personne, sans perdre sa capacité juridique, subit une limitation dans l’exercice de ses droits.
3- LA SAUVEGARDE DE JUSTICE. MESURE DE PROTECTION A PART ENTIERE
La loi a créé une nouvelle sauvegarde de justice qui peut être prononcée par le juge des tutelles comme mesure de protection à part entière dès lors que la personne a besoin, en raison de l’altération de ses facultés constatée par cerlificat médical établi par un médecin habilité d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
La durée de cette mesure est de un an renouvelable une fois. Elle prend fin soit à l’expiration du délai légal maximum ou du délai indiqué par le juge pour l’accomplissement des actes déterminés ordonnés soit par décision judiciaire de main levée.
Le juge peut désigner un mandataire spécial et lui confier des actes déterminés y compris des actes relatifs à la personne.
Dans ce cas la personne placée sous le régime de la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits mais ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.
Cette mesure apparait particulièrement opportune quand il s’agit d’organiser temporairement la vie et la gestion des biens d’une personne vulnérable bénéficiant d’un soutien familial : changement de résidence, acte de vente, déblocage de fonds, acceptation d’une succession...


