I - Le signalement dans un contexte de protection à l’enfance
Par son intrinsèque vulnérabilité, le mineur se conçoit comme une personne dont la protection doit être assurée efficacement par la mise en place de politiques effectives de prévention et de répression. Face à une situation mettant un mineur en danger, il convient alors de ne pas rester passif et d’agir dans le sens de sa protection. La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance instaure à ce titre une obligation de signalement consistant en une dénonciation par toute personne de tous les mauvais traitements, sévices ou privations en général dont elle aurait connaissance. L’abstention est ainsi pénalement réprimée par l’article 434-3 du Code pénal interprété a contrario. Le signalement effectué par le médecin découle en outre des ses obligations déontologiques et professionnelles envers le patient enfant (articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale).
Le signalement peut alors être matérialisé dans un écrit objectif comprenant évaluation de la situation d’un mineur présumé en risque de danger ou en danger effectif et nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire. Le signalement judiciaire adressé au substitut du procureur de la République en charge des mineurs sera effectué en conséquence du caractère urgent de la protection à apporter au mineur. Toute mesure conservatoire pourra alors être prise immédiatement, à l’image du placement du mineur.
La révélation d’informations entrant dans le cadre du secret professionnel incombant au médecin ne sera pas constitutive d’une violation de celui-ci dans la mesure où la loi en prévoit expressément la possibilité comme tombant devant l’impératif supérieur de protection du mineur.
II - Les éléments formalisés du dossier médical
Au regard des dispositions de l’article L1111-7 du CSP, la communication du dossier médical au patient constitue une obligation pour l’établissement de santé et un droit pour le patient et cette communication peut s’effectuer directement ou par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le patient. Le dossier médical contient les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier. Les notes manuscrites du médecin ne sont donc traditionnellement pas communiquées au titre des droits de propriété intellectuelle.
III - La transmission ou non du signalement judiciaire au patient ou à son tuteur légal
Deux axes de réponse :
1/ L’écrit du signalement n’est pas considéré comme un document formalisé du dossier médical
En se rapportant uniquement aux dispositions de l’art R 1112-2 du CSP, cette pièce du dossier est considérée comme une pièce en relation avec un tiers - l’autorité judiciaire- Il ne s’agit donc plus d’une donnée médicale et au surplus d’une information du dossier susceptible de communication. La réponse à la question « le signalement écrit est il transmissible » est donc non.
2/ L’écrit du signalement est considéré comme un élément formalisé du dossier médical
Le signalement judiciaire étant considéré comme une information formalisée, un double devra par conséquent obligatoirement être conservé dans le dossier médical du patient. Selon les dispositions de l’article L1111-2 du CSP, les droits du patient mineur sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale. Partant de ce principe, la mère et/ou le père d’un enfant doit être en mesure de pouvoir avoir accès au dossier médical de ce dernier si elle en fait la demande, et si le mineur en capacité de le faire ne s’y oppose pas [1].
Or, la situation de danger, dans laquelle l’enfant se trouve, peut se révéler comme la conséquence directe de l’attitude de l’un de ses parents (par exemple en raison de troubles psychiques ou dépendance à de substances addictives).
- Le signalement judiciaire présent dans le dossier médical doit-il alors être communiqué à un ou aux parent(s) (tuteur légal) ayant mis directement en danger son enfant ou dispose-t-il d’un statut spécifique ?
La loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs régit la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour connaitre d’actes précis détenus par les autorités administratives car relevant du pouvoir exécutif. Les documents relevant du pouvoir législatif ou judiciaire sont donc exclus de son champ d’application. L’article 6 de la présente loi précise que les documents relatifs au secret médical ne sont communicables qu’à l’intéressé, sous entendu en l’espèce la mère de l’enfant.
Le document matérialisant le signalement judiciaire inséré dans le dossier médical doit-il alors lui être communiqué comme relevant du secret médical ou doit-il rester hors de sa connaissance ? En d’autres termes la communication du document dépend de savoir s’il est soumis à un caractère administratif ou judiciaire.
Dans un avis n°20073860 du 11 octobre 2007, la CADA s’est déclarée incompétente pour connaitre des « rapports de signalement présentés sous la forme d’enquêtes sociales et transmis au procureur de la République, en application de l’article 69 de la loi du 10 juillet 1989, et susceptibles de déclencher des décisions judiciaires ». Le signalement judiciaire est alors considéré comme document relevant de l’autorité judiciaire car s’inscrivant dans une procédure faisant intervenir cette dernière et ce, indépendamment de l’engagement ou non d’une procédure juridictionnelle.
Partant, même en l’absence de saisie du dossier médical, il semble que le signalement judiciaire ne puisse pas être communiqué au parent de l’enfant car ayant pour but de faire intervenir une autorité judiciaire. La simple participation de l’autorité judiciaire à la procédure de signalement donne par conséquent un caractère judiciaire à l’acte formel, ce dernier ne pouvant alors pas être communiqué avec l’ensemble du dossier médical.
Le signalement ne sera pas exclu de toute communication mais cette dernière devra obéir par la suite à des règles particulières dépendant du contrôle du juge judiciaire (principe du contradictoire engendrant communication des pièces aux parties, notification de la décision de justice,…).


