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L’Ordre des médecins

 

L’Ordre des Médecins a été créé, sous sa forme actuelle, par l’Ordonnance du 24 septembre 1945, paru au Journal Officiel du 12 décembre 1945.

Il est composé d’un conseil national, de conseils régionaux et départementaux. Leurs rôles sont variés, tant au plan administratif, juridictionnel et disciplinaire. Ils ont une action d’aide et de contrôle de la profession.

Une réforme est en cours, elle aurait pour but de mieux séparer les fonctions administratives et disciplinaires de l’Ordre des médecins.

1. LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX

Il existe dans chaque département, un conseil départemental de l’Ordre des médecins (code de la santé publique article L. 383).

1.1. Composition

Les membres des conseils départementaux sont élus au suffrage universel par l’ensemble des médecins inscrits au tableau du département, qui reçoivent une convocation individuelle au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.

Le nombre de membres titulaires dépend du nombre de médecins inscrits au tableau du département (de neuf à vingt et un). Les membres sont élus pour six ans et le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans (code de la santé publique article L. 389).

Les médecins éligibles doivent posséder la nationalité française, être âgés de trente ans révolus et inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins trois ans, sous réserve qu’ils n’aient pas encouru de condamnation.

Les fonctions de président ou de trésorier d’un Conseil de l’Ordre sont incompatibles avec les fonctions correspondantes d’un syndicat professionnel.

Le conseil départemental se réunit au moins dix fois par an. Le médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. assiste aux séances avec voie consultative. Les délibérations ne sont pas publiques.

1.2 Missions

Le conseil départemental exerce sous le contrôle du conseil national.

1.2.1. Actions administratives

Le conseil départemental prononce ou refuse l’inscription au tableau.

  • Il autorise ou interdit l’installation à la suite d’un remplacement dans l’immeuble habité par un confrère, en cabinet secondaire
  • Il contrôle le libellé des plaques et ordonnances.
  • Il reconnaît ou refuse la qualification.
  • Il délivre les licences de remplacement.
  • Il examine les contrats.

Les décisions peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés présentés dans les deux mois suivants la notification. Les décisions d’ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d’Etat.

1.2.2. Action disciplinaire

Les conseils départementaux n’ont pas de pouvoir juridictionnel. Ils sont cependant habilités à saisir la juridiction ordinale soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une plainte qu’ils doivent transmettre avec avis motivé au conseil régional.

  • Ils assurent le respect des lois et règlements.
  • Ils veillent à l’exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire.
  • Ils ont un rôle de conciliation lors de conflits (malades, médecins, administrations).

1.2.3. Action d’entraide

Chaque conseil départemental possède un fonds d’entraide afin d’aider certaines familles médicales éprouvées. Ces sommes sont prélevées à partir des cotisations obligatoires pour tout médecin, dont l’inscription à l’Ordre est nécessaire pour l’exercice de sa profession. Le conseil départemental accepte tout don et legs.

1.2.4. Autres actions

  • Les conseils départementaux renseignent tout médecin, particulièrement lors de leur installation.
  • Ils peuvent créer des commissions d’étude.
  • Ils peuvent soumettre au conseil national toute question paraissant d’intérêt national.
  • Ils ont un rôle de représentativité au près de pouvoirs publics, en particulier des préfets ou des magistrats.

2. LES CONSEILS REGIONAUX

Les conseils régionaux sont la juridiction professionnelle de première instance.

2.1. Composition

Les membres sont élus par les conseils départementaux. Le conseil régional se compose de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants (onze pour Rhône Alpes), (treize pour Ile de France).

Plusieurs membres sont adjoints au conseil, avec voie consultative (médecins inspecteurs de la D.R.A.S.S., professeurs de faculté, médecins conseil de la sécurité sociale, représentants des médecins salariés...)

Les membres du conseil régional (à l’exception des membres consultatifs) sont élus par les membres des conseils départementaux du ressort de la région, et ceci pour neuf ans et de manière renouvelable par tiers tous les trois ans.

2.2. Missions

2.2.1. Missions administratives

  • Le conseil régional est saisi en appel des décisions du conseil départemental en matière d’inscription au tableau de l’Ordre.
  • Il peut suspendre les praticiens dont l’état pathologique est incompatible avec l’exercice de la profession (code de la santé publique article L. 460).
  • il statue sur recours en annulation des élections des conseils départementaux.

2.2.2. Actions d’ordre juridictionnel

L’ordre constitue une juridiction administrative dont les poursuites sont indépendantes de toute autre procédure. Les conseils régionaux prononcent des sanctions à l’égard des médecins ayant commis des fautes, des manquements à la déontologie professionnelle.

Mais il faut noter qu’une condamnation pénale amnistiée ne peut inspirer une sanction disciplinaire, et que des faits couverts par l’amnistie ne peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire.

Pour le déclenchement d’une poursuite contre un médecin, il faut une plainte émanant de membres de la profession, d’un conseil départemental ou du conseil national, d’un syndicat professionnel, du Ministre de la Santé, du Préfet, du Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociale ou du Procureur de la République (code de la santé publique article L. 417). La plainte d’un malade ne peut donc pas déclencher directement la poursuite.

Le conseil régional constitue la juridiction de première instance. La procédure, enfermée dans un délai de six mois, est écrite, secrète et contradictoire. Le médecin doit avoir été entendu ou invité à comparaître, il peut se faire assister d’un défenseur et peut exercer le droit de récusation. Les débats ne sont pas publics.

Un appel est possible dans un délai de trente jours devant le conseil national. L’appel doit être motivé, il a un effet suspensif sauf en matière d’inscription et d’application du code de la santé publique article L. 460.

Les sanctions disciplinaires sont fonction de la gravité de la faute : le blâme et l’avertissement entraînent l’interdiction d’appartenir à un Conseil de l’Ordre pendant trois ans, les autres peines (interdiction temporaire ou permanente d’exercer la médecine, radiation ) entraînent la privation définitive de ce droit. Trois ans au minimum après une décision devenue définitive de radiation du tableau, le praticien peut obtenir du conseil régional d’être relevé de l’incapacité en résultant.

2.2.3. Actions de la section des assurances sociales du conseil régional

Cette section, qui a été créée par la loi du 21 décembre 1963, est en fait distincte des conseils régionaux, sa composition en étant différente ainsi que les personnes habilitées à la saisir.

Le Président de cette section est le président du tribunal administratif. La section est aussi composée de quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants, représentant le conseil régional et les organismes de la Sécurité Sociale (S.S.). La section est saisie par les services ou organismes de la S.S., ou par des syndicats de praticiens, ou par les conseils départementaux. Elles s’intéressent aux fautes, abus, fraudes et tout fait concernant l’exercice de la profession et relevé à l’encontre des médecins à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.

Les sanctions sont différentes des sanctions portées par le conseil régional, elles sont édictées par le code de sécurité sociale (avertissement, blâme avec ou sans publication, interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux).

Dans le cas d’abus d’honoraires, cette section peut également prononcer le remboursement à l’assuré du trop perçu. De plus, le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l’action engagée. Un appel est possible dans un délai de trente jours devant la section des assurances sociales du conseil national. Il a un effet suspensif.

3. LE CONSEIL NATIONAL

3.1. Composition

Il comporte trente deux membres élus pour six ans par les conseillers départementaux, au prorata de la taille de la région, les départements d’Outre Mer étant aussi représentés. Sont adjoints au conseil national, des membres avec voie consultative et des auditeurs, médecins choisis en raison de leur compétence. Le conseil national est assisté par un conseiller d’Etat nommé par le Garde des Sceaux.

Le président et le bureau du conseil national sont élus tous les deux ans, lors d’une assemblée plénière qui suit immédiatement le renouvellement par tiers de ses membres. Le bureau du conseil national comprend le président du conseil national, quatre vice-présidents, le secrétaire général et éventuellement un ou plusieurs adjoints, le trésorier et éventuellement un adjoint.

Le conseil restreint comprend vingt membres dont les membres du bureau, le conseiller d’Etat et les présidents de section. Il se réunit régulièrement dans l’intervalle des sessions.

3.2. Mission

Le conseil national prépare le code de déontologie des médecins (cf. Décret n° 95-1000 du 06/09/1995).

Il étudie en liaison avec les conseils départementaux et les conseils régionaux tous les problèmes intéressant l’exercice de la profession.

Il étudie tous les projets et questions qui lui sont soumis par les pouvoirs publics.

Il fixe le montant unique de la cotisation et détermine la part de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental ou régional dont il relève, au conseil national.

Il gère les biens de l’Ordre.

Il surveille la gestion des conseils départementaux et leur verse une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur leur plan national.

La section disciplinaire du conseil national peut confirmer, réformer, ou annuler les décisions des conseils régionaux. La décision du conseil national peut faire alors l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, le pourvoi pouvant être fait dans les deux mois de la notification. Celui-ci n’est pas suspensif. Il existe aussi une section des assurances sociales au niveau du conseil national.

L’Ordre des médecins a donc un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre profession. Son pouvoir administratif et disciplinaire doit être connu par tout médecin. Il participe activement aux avancées de la déontologie médicale et de la santé publique.


 
 
Publié le samedi 20 juin 2009
Mis à jour le lundi 22 juin 2009

 
 
 
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