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Information - Consentement

 

Information

L’information constitue l’étape préalable à l’obtention du consentement. Il s’agit d’une obligation

Le contenu, ses limites et ses exceptions

La forme (art 35 CD, Chartre du patient hospitalisé) :

loyale, claire, appropriée dans un langage compréhensible par le patient

Le contenu (art. 35 CD, art. L 1111-2 CSP)

- sur l’acte diagnostic et la possible marge d’erreur de ce diagnostic,

- la maladie et son évolution,

- les investigations nécessaires, leurs urgences et leurs risques possibles,

- les éventuelles thérapeutiques, et les soins nécessaires et à venir, leurs natures et leurs conséquences et risques résiduels

Les limites du contenu :

Contenu non exhaustif (Loi du 4 mars 2002) : seuls les risques fréquents ou graves normalement prévisibles doivent être portés à la connaissance du patient

Les conditions d’application = Obligation hormis :

- Le cas d’urgence : les soins au malade priment dans l’intérêt du patient,

- En cas d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé,

- En fonction de l’intérêt du patient : Art 35 CD « dans l’intérêt du patient et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave ». Mais cette possibilité ne s’applique pas si l’affection expose des tiers à un risque de contamination.

Les exceptions :

- un risque exceptionnel doit faire le sujet d’une information dès lors qu’il serait particulièrement handicapant,

- les actes médicaux dits de « convenance ou de confort » tels que la chirurgie esthétique (exercice privé ou public), la péridurale, les juridictions judiciaires ont affirmé que l’information devait être complète et étendue, portant sur les risques normaux ou graves mais aussi sur tous les risques bénins même exceptionnels.

- réglementation particulière pour certains actes : IVG, prélèvements d’organes, recheches biomédicales

Qui doit informer

L’ensemble des médecins collaborant à la prise en charge du patient (art. 64 CD) : le médecin prescripteur, le médecin réalisant l’acte.

Qui doit être informé

- Le malade (art. 35 CD),

- Les proches dans des circonstances définies (art. 35 et art. 36 CD) ou un tiers désigné , personne de confiance (art. L 1111-6 du CSP)

- Le patient mineur ou le malade protégé (art. 42 du CD – Loi 4 mars 2002 art. L 1111-5 ) à rechercher systématiquement : le mineur se voit reconnu un droit au secret et un droit au consentement aux soins distincts de celui exercé par le ou les titulaires de l’autorité parental. Dans le cas où l’enfant maintient son opposition à la consultation de l’avis parental, le mineur doit désigner un majeur de son choix.

La preuve de l’information

(loi 4 mars 2002 ; art. L 1111-5 du CSP)

La forme :

L’administration de la preuve peut se faire par tout moyen : l’écrit n’est pas la règle (complément de l’information orale)
- témoignages,
- écrits, émanant du médecin lui-même tel un courrier adressé à un confrère (Cass.Civ, I, 10 juil. 1995),
- sous la forme de présomptions, c’est-à-dire un ensemble de faits, circonstances ou d’éléments

Cas particuliers définis par le législateur = délivrance de l’information et recueil du consentement par écrit pour les actes suivants :

- l’interruption volontaire de grossesse,

- les recherches biomédicales (art. L. 209-9 du CSP ; art. 223-8 du CP),

- procréation médicale assistée avec tiers donneur (art. 311-20 du CC ; art L. 152-10 CSP),

- l’identification par empreintes génétiques (art. L. 145-15 CSP) La charge de la preuve : il appartient au professionnel d’apporter la preuve de l’information (depuis 1997, confirmé par la Loi du 4 mars 2002).

Consentement

Règles générales

Obligation, conséquence du caractère contractuel de la relation patient – médecin (art. 36 , art. 41 du CD, art. L 1111-4 du CSP)

Forme :

- Consentement est libre et éclairé (Loi du 4 mars 2002, art. L 1111-4 ),

- Consentement est tacite cad le consentement comme l’information est oral.

Patient :

- Mineurs :
par un des titulaires de l’autorité parentale pour les actes usuels et par les deux titulaires pour d’autres actes. Mais rechercher le consentement du mineur (Loi du 4 mars 2002) dès qu’il est apte à exprimer sa volonté (art. L1111-4 CSP)
le consentement des titulaires de l’autorité parentale peut ne pas être rechercher si l’intéressé « s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé » et si le traitement ou l’intervention « s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure ». (art. L1111-5 CSP)

- Majeurs sous tutelle : consentement systématiquement recherché si la personne sous protection juridique « est apte à exprimer sa volonté à participer à la décision ».

- Majeur ne pouvant exprimer sa volonté : en l’absence de caractère d’urgence, « aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». (art. L1111-4 CSP)

- Personne de confiance : définie par l’article L. 111-6 CSP. désignée par le patient majeur et peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle assiste le patient si ce dernier le désire « dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions » et doit être consultée dans le cas où le patient serait « hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. »

Exceptions :

Sauf cas de l’urgence et cas où le patient ne peut ou n’a pas pu exprimer une volonté consciente au moment de la réalisation de l’acte. Refus doit faire l’objet d’une note écrite. (Obstacle au refus de soin : caractère d’urgence et pronostic vital engagé) Cas particulier : HDT et HO

Règles particulières

Information et consentement par écrit définis par le Législateur = consentement exprès avec formalités d’autorisation définies par des textes spécifiques pour certains actes :

- En cas de prélèvement d’organes sur personne vivante /sur personne décédée,

- En cas de prélèvement de tissus et de cellules ou de collecte des produits humains en vue de dons,

- En cas de prélèvement de dépistage (en particulier sérologie VIH),

- En cas d’assistance médicale à la procréation,

- En cas d’IVG,

- En cas de recherche biomédicale,

- En cas d’inclusion dans un fichier informatisé avec ou sans traitement des données.

Poursuites en cas de défaut d’information / de Consentement

Information et recherche du Consentement = Obligation

Leur défaut engage la Responsabilité pénale, civile et/ou administrative :

- Pénale en cas d’expérimentation biomédicale, de prélèvements d’organes ou de tissus, IVG…

- Civile dans tous les cas = manquement aux obligations du médecin,

- Administratif : faute engageant la responsabilité de l’établissement hospitalier.


Pour en savoir plus

 
 
Publié le jeudi 12 mars 2009
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