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Indemnisation des victimes de violence

 

Plusieurs textes internationaux et nationaux :
- Européens (Conseil de l’Europe) :

  • du 24/11/1983 relative au dédommagement des victimes d’infraction volontaires
  • de décembre 1985 recommandation R 85-11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale
  • de 1987 Recommandation R 87-21 sur l’assistance aux victimes et de la prévention de la victimisation
  • la déclaration du 29/04/04 (2004/80/CE) relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité facilitant les exercices de recours des victimes d’actes de violence.

- Des Nations Unies : déclaration des Nations Unies du 11 décembre 1983 « Principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d’abus de pouvoir ».

- Au niveau national, plusieurs lois depuis 1977 (7 concernant les victimes d’infractions pénales hors terrorisme) ont fait évoluer le statut de la victime. Le droit français concernant l’indemnisation des victimes de violence se compose de deux volets : 1. l’indemnisation des victimes d’infraction pénale 2. ’indemnisation des victimes de terrorisme Ces deux volets convergent en matière de règlement vers un unique Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

I - INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES

1. Historique

Les premières lois du 03 janvier 1977 et du 08 juillet 1983, avaient établi le principe d’une indemnisation subsidiaire par l’Etat des dommages corporels graves lorsque l’auteur de l’infraction pénale est inconnu ou insolvable (indemnisation fixée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale).

Il s’agissait d’un progrès considérable par rapport à la situation antérieure. Ces dommages devaient cependant être constitutifs d’un trouble grave dans les conditions de vie résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de charges, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d’une atteinte à l’intégrité soit physique soit mentale. Cette indemnisation était de plus plafonnée.

La compétence de la juridiction pénale avait été également reconnue pour fixer le montant des Dommages et Intérêts dus aux parties civiles mêmes lorsque l’auteur de l’infraction avait été relaxé (à condition cependant dans ce cas que le tribunal ait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires et aux cas où aucun tiers responsable ne devra être mis en cause code de procédure pénale article 470-1).

Cette mesure a permis une simplification des procédures en évitant la bascule qui devait s’effectuer antérieurement vers les juridictions civiles pour la fixation des dommages et intérêts à l’issue du procès pénal.

Ainsi la Loi du 3 janvier 1977 instaurait le premier système d’indemnisation des victimes d’infraction pénale (instauration des Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions ou C.I.V.I.) et ouvrait alors la voie à la création d’un régime spécifique d’indemnisation par l’Etat (Fonds spécifique).

La loi du 06 juillet 1990 (entrée en vigueur le 1er janvier 1991) transforme la nature de cette indemnisation : elle conserve le principe des Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale, mais d’une part établit le principe du droit à indemnisation intégrale des dommages corporels graves et d’autre part fait perdre son caractère subsidiaire. A partir de cette date, le législateur transfert le champ de réparation des dommages de l’Etat à un Fonds de garanties alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens. Ce fonds existait en fait depuis 1986 pour les victimes d’attentats terroristes (F.G.V.A.T). Le législateur n’a fait qu’élargir son champ d’application.

D’autres lois depuis vont venir renforcer le statut des victimes de violence. La dernière loi, la loi « Perben II » du 9 mars 2004, renforce la protection des victimes et instaure par son article 170 des dispositions permettant d’accélérer l’indemnisation des victimes par le Fonds de Garantie (art 706.5.1 du CPP).

2. L’indemnisation depuis la loi du 6 juillet 1990

2-1 Organisation de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale

Chaque Tribunal de Grande Instance (ou Tribunal d’Instance) dispose d’une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale présidée par un magistrat assisté par un autre magistrat et par une personne s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes. C’est une juridiction civile dont les décisions sont susceptibles d’appel.

2-2 Conditions d’indemnisation

2-2-1 L’infraction

Elle concerne les crimes et délits contre les personnes : homicide volontaire, Coups et Blessures volontaires, autres attentats volontaires contre la personne, attentats aux mœurs et les infractions contre la famille et l’enfant. Son champ d’application est régit par l’art. 706-3 du CPP et concerne donc les faits générateurs de dommages présentant le caractère matériel d’une infraction.

Sont exclus : les accidents de la circulation, de chasse ou résultant de la destruction d’animaux nuisibles et les attentats terroristes qui font l’objet de textes spécifiques

2-2-2 La victime

  • Victimes de Nationalité française (faits intervenus sur le territoire nationale ou à l’étranger) un ressortissant d’un Etat membre de la CEE, ou un étranger en séjour régulier en France (faits intervenus sur le territoire national) Art. 706-3-3 du CPP.
  • Victimes par ricochet et aux héritiers.

2-2-2. Nature du préjudice

Deux types de préjudices seront indemnisés :

- Les atteintes graves à la personne (code de procédure pénale article 706.3) :

  • le viol ou l’attentat à la pudeur,
  • des faits ayant entraîné la mort, ou une Incapacité Totale de Travail (ITT) personnel supérieure à un mois ou qui laissent persister d’une déficit fonctionnel permanent (DFP ancien IPP).

- Les atteintes de gravité limitée et les préjudices matériels ( article 706.14 CPP). = Dommage matériel secondaire à un vol, une escroquerie ou un abus de confiance ou un dommage corporel responsable d’une Incapacité Totale de Travail inférieure à un mois.

2-2-3. Conditions et limites de l’indemnisation

- Indemnisation des dommages corporels graves (art. 706-3-2 du CPP) _= Indemnisation intégrale de tous les chefs de préjudice (économique et non économiques) avec importance des préjudices moraux (Syndrome post traumatique)

La victime a droit, dans ces cas, à une réparation intégrale, sans plafond, et sans exclusion de préjudice. Ce droit n’est pas lié à l’insolvabilité de l’agresseur ou à son caractère inconnu, l’indemnisation a donc perdu son caractère partiel et subsidiaire. Cependant, il est tenu compte des prestations à caractère indemnitaire déjà versées ou à verser.

Enfin, si la victime obtient par ailleurs des Dommages et Intérêts (DI) par la décision d’une chambre pénale, d’un montant supérieur à l’indemnisation offerte par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale, la victime peut à nouveau saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale pour obtenir un complément d’indemnité, ce que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale n’est pas obligée de faire.

- Indemnisation des petits dommages corporels : _L’indemnisation reste dans ce cas soumise à des conditions strictes :

  • ses revenus doivent être inférieurs à un plafond de ressources (plafonds relatifs aux conditions d’attribution de l’aide judiciaire),
  • l’infraction doit avoir entraîné une situation matérielle grave,
  • la victime doit justifier du fait qu’elle ne peut obtenir aucune indemnisation de la part du responsable ou de tout autre organisme. L’indemnité est au maximum égale au triple du plafond de ressources permettant d’obtenir l’aide judiciaire partielle.

- La faute de la victime - article 706-3 du CPP _La faute dont l’appréciation est laissée à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale, doit avoir joué un rôle dans la réalisation du dommage. (Dans la législation antérieure, il était fait référence au comportement de la victime dit : "blâmable" ou aux relations de la victime avec l’auteur des faits qui ont donné lieu à des interprétations variables). La reconnaissance d’une faute entraîne la diminution du droit à l’indemnisation

2-2-3. Déroulement de la procédure
- La requête : _Elle est signée par la victime, son représentant légal ou son conseil (code de procédure pénale article R. 59), et remise ou adressée au secrétaire de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale par lettre recommandée. L’instruction de la demande est faite par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale, les audiences ne sont pas publiques (code de procédure pénale article R 50-12 et suivants).

- La saisine : Elle doit être faite dans un délai maximum de trois ans après l’infraction (sauf s’il y a des poursuites pénales, dans ce cas le délai expire après un an au-delà de la dernière décision de justice).

- La décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale : _Elle est notifiée sans délai tant à la victime qu’au fonds de garantie et le montant de l’indemnisation est versé dans le mois par le fonds de garantie (code de procédure pénale article R 50-21 et suivants). Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement par le responsable. Ajoutons que depuis 1992, la commission se prononce en premier ressort.

- L’indemnité : _Deux principes régissent le caractère de l’indemnité :

  • Application des règles du Droit Commun
  • Mode d’indemnisation autonome c’est à dire appréciation par la CIVI du montant de l’indemnité complémentaire par la victime sans être tenue par l’évaluation du préjudice par la juridiction répressive. Le calcul des indemnités suit les règles du Droit Commun. Les indemnités sont donc réparties en deux postes de préjudices :
  • les préjudices économiques sur lesquels s’exerce l’imputation (cad déduction des prestations sociales versées par les organismes sociaux) ;
  • les préjudices non économiques.

II - INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME

La loi du 23 janvier 1990 aboutit à un véritable statut des victimes du terrorisme :
- En leur accordant le statut de victimes civiles de guerre (art. 26 de la loi n° 90-86) permettant aux victimes de bénéficier de la gratuité des soins et frais d’appareillage, d’accéder aux centres de rééducation des victimes de guerre
- En accordant aux enfants devenus orphelins à la suite d’attentats terroristes le statut des pupilles de la Nation

1. L’organisation du fonds de garantie

Le fonds de garantie comprend un Conseil d’Administration composé d’un Président et de huit membres dont trois sont des personnes ayant manifesté un intérêt pour les victimes du terrorisme.

2. Les conditions de l’indemnisation

2-1 La victime

L’indemnisation s’applique à toutes les victimes françaises ou étrangères d’un attentat commis en France, et pour les victimes françaises d’un attentat commis à l’étranger (code des assurances articles L. 126-1 et L. 422-3) avec un effet rétroactif au 31 décembre 1984.

A noter la possibilité pour les associations de se porter partie civile.

2-2 Définition de l’infraction et des dommages concernés

- L’attentat terroriste : Nous n’analyserons pas en détail la définition de l’attentat terroriste qui est exposée dans le code pénal (infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, code pénal article 421-1et suivants). « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (article 421-1 du CP)

Cette définition pose en pratique des problèmes de délimitation, en particulier dans des situations de guerre civile pour lesquelles la frontière entre terrorisme et lutte de libération n’est pas évidente. Cette reconnaissance du caractère terroriste du fait concerné est d’ailleurs dans ces situations plus un problème idéologique voire de politique étatique que juridique. Cependant, cette reconnaissance est importante pour les victimes en termes d’indemnisation.

- Les dommages concernés :

  • corporels : atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne
  • matériels : atteinte à l’intégrité physique des biens

3. L’indemnisation

La procédure d’indemnisation prévue par la loi du 9 Septembre 1986 suppose la reconnaissance préalable du caractère d’attentat terroriste aux faits incriminés par un Comité d’examen, émanation du Conseil d’administration du Fonds de Garantie.

3-1 En fonction du dommage

3-1-1 Indemnisation des dommages corporels Elle institue le principe d’une réparation intégrale des dommages corporels en y incluant les préjudices économiques et professionnels, par un fonds de garantie dont le financement est assuré par un prélèvement effectué sur les contrats d’assurance de biens.

Principe de la réparation intégrale (préjudices économiques et préjudices extra patrimoniaux)

Réparation intégrale et principe indemnitaire

3-1-2 Indemnisation des dommages matériels par l’assuranceDepuis 1986, les dommages aux biens à la suite d’actes de terroristes sont garantis dans le cadre des « assurances des biens » (incendies et risques divers) couvrant obligatoirement le risque d’attentat.

3-2 La procédure

- Saisine La victime, indépendamment de la possibilité qu’elle conserve de porter plainte devant une juridiction pénale ou civile, saisit le Fonds par lettre recommandée et accusée de réception (au plus tard dans les dix ans après les faits) avec justificatifs des dommages subis (code des assurances article R 422-6 (justificatifs concernant l’événement, certificats médicaux, informations concernant les prestations indemnitaires reçues…).

- L’examen Le Fonds de Garantie assiste les victimes dans la constitution des dossiers (code des assurances article R 422-7) et fait notamment réaliser les expertises médicales dont il prend en charge les frais (honoraires de l’expert et du médecin assistant à l’expertise sur demande de la victime).

- L’offre d’indemnisation Les provisions sont versées dans le mois (code des assurances article 422-2) et une proposition d’indemnisation doit être faite dans les deux mois qui suivent la réception des justificatifs (art. 706.5.1 CPP, art 170 de la loi PERBEN II)

- La transaction entre le Fonds et la victime La transaction obéit aux mêmes règles que celles faites dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985 (le refus est possible dans les quinze jours, le paiement s’effectue dans le mois qui suit le délai de dénonciation, il y a paiement d’intérêts pour tout retard...). En cas d’échec de la transaction, l’affaire sera porté au contentieux et le juge civil saturât sur le montant de dommages – intérêts.

3-3 Les avantages annexes

- Obtention du statut de victime civile de guerre qui offre des compléments en matière de couverture sociale, de prise en charge du handicap et de ses conséquences.

- Exonération des droits de mutation sur les successions des personnes décédées des conséquences directes d’actes de terrorisme dans les trois ans qui suivent l’acte en cause (modifications à la loi de Finances du 29 décembre 1990).

BIBLIOGRAPHIE

Lambert-Faivre Y . « L’indemnisation des victimes de violence » in : Droit du Dommage Corporel. Systèmes d’indemnisation. Dalloz 5ème édition, Paris 2006 :965-1005

Lopez G. Victimes et victimologie PUF collection Que sais-je ? n°3040

Article 706-5-1 CPP (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 170 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 

Guide des Victimes - Ministère de la justice
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Publié le jeudi 13 janvier 2011

 
 
 
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