Cette indemnisation s’appuie sur la loi du 5 Juillet 1985 dite loi Badinter.
I - GENERALITES
1. 2 objets :
- Instituer des règles de responsabilité civile spécifique pour les accidents de la circulation.
Améliorer la procédure d’indemnisation en facilitant les transactions et limitant les contentieux.
2.Son champ d’application :
La notion d’accident de circulation est régie par 3 éléments :
Véhicule terrestre à moteur (article L110-1 code de la route) excluant les bicyclettes, ski, skate etc. extension aux remorques ou semi-remorques
Accident (non intentionnel) : choc, heurt, collision, incendie, explosion
Notion de circulation : voie privée et voie publique, en mouvement ou stationné ou abandonné. Ne s’applique aux chemins de fer, tramway
II - CRITERES D’IMPLICATION
1. Notion d’implication
Notion basée sur les règles internationales (art. 4 de la Convention de la Haye). « Il y a implication lorsque sans l’intervention du véhicule, l’accident ne se serait pas produit » [1] soit par contact matériel soit lorsque le véhicule a joué un rôle perturbateur.
2. Notion de responsable impliqué
Les responsables impliqués sont ceux dont la responsabilité est liée au véhicule : propriétaire-gardien, conducteur, passager.
Le plus souvent le responsable impliqué est le propriétaire du véhicule :
Soit par son fait personnel
Soit du fait des choses en tant que gardien de la chose
Soit du fait d’autrui en qualité de commettant.
Parfois le responsable est :
Le conducteur ou le gardien non propriétaire du véhicule qui peut être autorisé ou non autorisé (par exemple le voleur du véhicule). On entend par gardien celui qui a l’usage, le contrôle ou la direction de la chose. Le gardien peut être différent du propriétaire qui a transféré la garde de la chose à un tiers.
Notons que si le conducteur n’est pas titulaire d’un permis de conduire, l’assurance du véhicule indemnisera, avec recours possible contre ce conducteur.
Le passager imprudent (ouverture d’une porte) : l’assurance du propriétaire indemnisera avec recours possible contre ce passager.
III - LE DROIT A INDEMNISATION DES VICTIMES
La loi différencie les victimes conducteurs ou non conducteurs.
1. Les victimes non conducteurs (article 3)
1-1 Quelles victimes ?
Les victimes sont donc non conducteurs de véhicules terrestres à moteur :
Piéton : cas général ou forme frontière avec le conducteur (tout conducteur est piéton avant d’être monté dans son véhicule et après en être descendu).
Cycliste.
Passagers d’un véhicule à moteur :
- à titre gratuit : le recours est possible contre le conducteur.
- à titre onéreux : en principe, le transporteur prend une assurance spécifique (le transporteur a une obligation de sécurité et de souscription à une assurance). L’assureur du transporteur peut ensuite se retourner contre un tiers responsable.
- les passagers du véhicule adverse sont tous des tiers et ont droit à une indemnisation.
- les passagers membres de la famille du conducteur :
- avant la loi de 1985, n’étaient pas considérés comme des tiers, et n’avaient pas droit à une indemnisation en cas de responsabilité du conducteur membre de la famille.
- selon cette loi, ils sont considérés comme des tiers et peuvent exercer un recours contre le conducteur membre de la famille.
- le passager souscripteur du contrat et non conducteur est également considéré comme un tiers, bénéficiant également du même droit de recours.
1-2 Les cas particuliers de l’indemnisation des victimes
« surprotégées » : enfants, vieillards et invalides
L’article 3 alinéa 2 indique : « Les victimes de moins de 16 ans ou plus de 70ans et quelque soit leur âge, si la victime est titulaire d’une invalidité supérieure ou égale à 80% sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage subi. »
Par ricochet en cas de faute
1-3 Quelles fautes ?
Sont opposables aux victimes non-conducteurs adultes (à l’exception des victimes de moins de 16 ans, ou de plus de 70 ans ou ceux ayant une Incapacité Permanente Partielle supérieure ou égale à 80 %) :
une faute intentionnelle,
une faute inexcusable, quand elle est la cause unique de l’accident.
Est inexcusable au sens de l’article 3, « la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». (Arrêts de la Cour de Cassation Civile du 20 juillet 1987 et de Cassation Criminelle du 28 juin 1990).
Quatre critères sont donc nécessaires pour caractériser une faute inexcusable :
le caractère volontaire de la faute,
son exceptionnelle gravité,
l’absence de justification,
la conscience du danger,
De plus, cette faute doit être responsable de la survenue de l’accident. Est uniquement opposable aux victimes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, et à ceux ayant une Incapacité Permanente Partielle supérieure ou égale à 80 %.
une faute intentionnelle, si la victime a volontairement recherché le dommage.
2. Les victimes conducteurs
Notion de conducteur (Cour de Cassation) : celui qui, au volant de son véhicule, en a conservé une certaine maîtrise. Ainsi tout conducteur descendu (de gré ou de force) de son véhicule est redevenu piéton.
2 cas de figures
Le conducteur est victime de lui-même : il ne bénéfice d’aucune garantie dans le régime commun.
Le conducteur est victime d’une collision :
- La cause de collision est inconnue, l’indemnisation réciproque intégrale s’applique sur la base de la Loi du 05 juillet 1985.
- La cause est connue, mais le conducteur victime n’est pas fautif : le conducteur adverse est tenu à réparation. Art 21 « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ».
- Le conducteur victime a commis une faute : l’indemnisation est limitée au prorata de la gravité de sa faute. Article 4 « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
IV - LES GARANTIES D’INDEMNISATION
La loi avait entre autre pour objet l’accélération des mesures d’indemnisation et le développement d’un certain nombre de garanties.
1. Le paiement de provisions
1-1 Les articles 771 et 809 du code de procédure civile
Ces articles permettent tant au juge de la mise en état qu’au juge des référés, d’accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1-2 Dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985
Cette procédure est valable avant même la formulation de l’offre par l’assureur.
Il y a communication directe des procès verbaux (PV), d’accidents de la circulation aux entreprises d’assurances "Trans-PV" (cf. : circulaire ministérielle du 28 novembre 1983).
Le Trans-PV est un organisme dépendant des assurances, auquel les différents services de la Police Judiciaire adressent une copie des procès verbaux relatifs aux accidents, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République (R. 156 du code de procédure pénale) ; celle-ci peut être limitée lorsque cette transmission est susceptible d’entraîner des difficultés particulières.
1-3 Protocole assureurs-organismes sociaux (protocole du 24 mai 1983)
Les assureurs ne versent à l’assuré que la différence entre le montant total dû et le montant des prestations indemnitaires déjà versées. Le protocole a permis d’accélérer la procédure de transmission des informations.
2. Accélération de la procédure d’indemnisation par les assureurs
Articles 12 à 27 de la loi du 05 juillet 1985, décret du 06 janvier 1986 et arrêté du 20 novembre 1987.
Quel est l’assureur débiteur ?
L’assureur du responsable est en général l’assureur débiteur, même si l’assuré est en situation d’exclusion de garantie (l’assureur effectuera un recours contre son assuré dans un deuxième temps).
- L’assureur peut être mandaté selon la procédure définie par la convention "indemnisation pour compte d’autrui".
- S’il y a plusieurs responsables, l’assurance en désigne un (celui du plus responsable en général).
L’Etat ou le fonds de garantie automobile dans les conditions particulières définissant leur compétence.
3. La procédure d’offre
Elle est limitée à l’indemnisation des victimes ayant subi des dommages corporels :
soit victime directe ou ayant droit en cas de décès,
soit victime par ricochet.
L’assureur dispose d’un délai de huit mois à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention, pour faire son offre ayant soit un caractère provisionnel soit un caractère définitif (la limite pour celle-ci est de cinq mois après la notification de la consolidation) sous peine de sanctions, (versements d’intérêts égaux à deux fois l’intérêt légal).
Il existe quelques circonstances justifiant la prolongation de ces délais (renseignements insuffisants, ou examen demandé dans le cadre judiciaire).
4. La procédure de l’examen médical préalable
4-1 La victime
Elle reçoit au moins quinze jours avant : la date, le lieu et le nom du médecin examinateur. Elle a la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix.
4-2 Le rapport
Le rapport est transmis dans les vingt jours à l’assureur, à la victime et éventuellement au médecin l’ayant assisté.
4-3 Les obligations pour l’assureur
Il doit fournir une information à la victime sur la procédure d’offre. Le contenu de cette notice d’information des victimes a été fixé par l’arrêté du 20 novembre 1987.
4-4 Les sanctions
Il y a une possibilité de sanction des assureurs pour une offre manifestement insuffisante (article 17).
4-5 Possibilités de dénoncer cette offre
L’assuré peut dénoncer cette offre dans les quinze jours.
V - LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
La loi du 1er août 2003 a étendu le rôle du Fond de garantie des accidents de la circulation et de la chasse et a créé le FGAO qui s’est substitué au Fond de garantie automobile créé en 1951. Ce fond indemnise les victimes d’accident de la circulation quand le responsable n’est pas identifié, quand il n’est pas assuré ou quand son assureur est insolvable. Il existe toutefois un plafond d’indemnisation du sinistre (1 000 000€)
Le FGAO est saisi par l’assurance ou à défaut par l’assuré dans un délai de 3 ans après l’accident si le responsable est inconnu, dans un délai de 1an si le responsable est connu à compter de la transaction ou de la décision judiciaire.
Le FGAO n’intervient que sous certaines conditions :
Critères géographiques : Accident survenu en France ou dans l’Union Européenne
Les circonstances de l’accident : L’accident de la circulation doit impliquer :
- un véhicule terrestre à moteur,
- une personne circulant sur la voie publique,
- un animal domestique (dont le propriétaire est inconnu ou non assuré) ou sauvage.
Les conditions tenant à la victime Sont exclus de la procédure de saisine du FGAO :
- le conducteur seul impliqué dans l’accident,
- le(s) voleur(s) du véhicule,
- les étrangers, sauf s’ils résident en France ou dans l’Union européenne.
Les conditions relatives aux dommages :
Les dommages corporels sont pris en charge sans limitation de somme, si le responsable est inconnu ou s’il n’est pas assuré.
Les dommages matériels sont pris en charge :
- si le responsable de l’accident est inconnu et que la victime a subi des dommages corporels,
- si le responsable n’est pas assuré.
VI - CAS PARTICULIERS DE L’ACCIDENT DE TRAJET OU DE TRAVAIL
Les accidents de circulation pris en charge au titre de l’accident de trajet (code de la sécurité sociale article L. 411-2) ou de l’accident de travail (code de la sécurité sociale article L. 411-1).
BIBLIOGRAPHIE
Lambert-Faivre Y . Droit du Dommage Corporel. Systèmes d’indemnisation. Dalloz 5ème édition, Paris 2004


