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Code procédure civile article 141

 
En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.
 
 
Publié le vendredi 5 décembre 2008

 
 
 
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