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Code de la Santé Publique Article L1142-9

 

Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12.

La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d’ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d’autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l’article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.

Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.

Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis dans les conditions prévues à l’article L. 1142-8.

Voir en ligne: Légifrance .
 
 
Publié le samedi 11 avril 2009
Mis à jour le dimanche 26 avril 2009

 
 
 
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