» Textes légaux » Code de Santé Publique » Code de Santé Publique articles L 2122 1-5
 
Code de Santé Publique articles L 2122 1-5
Examens de prévention durant et après la grossesse

 

Article L2122-1

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 86 (V)

Toute femme enceinte bénéficie d’une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse peut-être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l’issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin.

Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.

A l’occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L2122-2

Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d’un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d’utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l’article L. 2122-1 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.

Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.

A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci de l’état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.

Article L2122-3

Chaque fois que l’examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.

Article L2122-4

Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l’attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.

La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.

Article L2122-5 Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 
 
Publié le mardi 28 juillet 2009

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le samedi 11 avril 2009
Mis à jour le dimanche 26 avril 2009
 
Publié le mardi 28 juillet 2009
 
Publié le dimanche 26 avril 2009
 
Publié le vendredi 10 juillet 2009
 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter