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Code de Santé Publique article L 3113-1

 

Article L3113-1

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 JORF 11 août 2004

Font l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés :

1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.

Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l’autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l’anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
 
Publié le vendredi 10 juillet 2009

 
 
 
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