» Textes légaux » Code de Santé Publique » Code de Santé Publique article L1243-2
 
Code de Santé Publique article L1243-2

 

Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 8 JORF 27 avril 2007

Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l’Agence de la biomédecine, par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s’assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Toute modification substantielle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat affectant une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. Les autres modifications sont soumises à une déclaration auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements de santé autorisés à prélever des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peuvent distribuer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées en vue d’une greffe immédiate.

 
 
Publié le lundi 22 juin 2009

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le samedi 11 avril 2009
Mis à jour le dimanche 26 avril 2009
 
Publié le mardi 28 juillet 2009
 
Publié le dimanche 26 avril 2009
 
Publié le vendredi 10 juillet 2009
 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter