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Code de Santé Publique article L1221-3

 

Le prélèvement ne peut être fait qu’avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.

Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.

 
 
Publié le dimanche 21 juin 2009

 
 
 
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