(Ordonnance n· 61-112 du 2 février 1961 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1961)
(Loi n· 81-82 du 2 février 1981 art. 79 Journal Officiel du 3 février 1982)
(Loi n· 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.


