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Code Santé Publique Article L. 2212-10

 
(Loi n· 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 2001)

Toute interruption de grossesse doit faire l’objet d’une déclaration établie par le médecin et adressée par l’établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de santé publique ; cette déclaration ne fait aucune mention de l’identité de la femme.

Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

 
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009

 
 
 
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