» Textes légaux » Code de Santé Publique » Code Santé Publique Article L. 2141-5
 
Code Santé Publique Article L. 2141-5

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004) (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004)

A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6.

En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6.

 
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
 
Publié le samedi 11 avril 2009
Mis à jour le dimanche 26 avril 2009
 
Publié le mardi 28 juillet 2009
 
Publié le dimanche 26 avril 2009
 
Publié le vendredi 10 juillet 2009
 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter