(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004)
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6.
En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6.


