Code Santé Publique Article L. 1244-6
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)
Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
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