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Code Santé Publique Article L. 1142-4

 
(inséré par Loi n· 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

 
 
Publié le mardi 10 mars 2009

 
 
 
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