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Code Santé Publique Article L. 1126-5

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 93 II Journal Officiel du 11 août 2004)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :

- 1º Sans avoir obtenu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et l’autorisation de l’autorité compétente conformément à l’article L. 1121-4 ;
- 2º Dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 1121-12 ;
- 3º Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12.

L’investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l’article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.

 
 
Publié le jeudi 29 janvier 2009

 
 
 
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