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Code Santé Publique Article L. 1122-1-1

 
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 89 III Journal Officiel du 11 août 2004)

Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1.

Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.

 
 
Publié le jeudi 29 janvier 2009

 
 
 
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