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Code Santé Publique Article L. 1111-5

 
(Loi n· 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n· 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernièrs’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.

Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n· 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

 
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009
Mis à jour le vendredi 11 juin 2010

 
 
 
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