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Code Pénal article 511-3

 


Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par l’article L.671-3 du Code de la Santé Publique ( C.S.P. art. L. 1231-1) est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L.671-4 et L.671-5 du Code de la Santé Publique ( C.S.P. art. L. 1231-2 et L. 1231-3).

 
 
Publié le vendredi 5 décembre 2008

 
 
 
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