» Textes légaux » Code Civil » Code Civil article 79-1
 
Code Civil article 79-1

 
(Loi 93-22 du 8 janvier 1993, article 6)

Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

- A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question.

 
 
Publié le lundi 30 juin 2008

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le vendredi 6 juin 2008
 
Publié le vendredi 6 juin 2008
 
Publié le lundi 30 juin 2008
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le dimanche 21 juin 2009
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le vendredi 6 juin 2008
 
Publié le dimanche 17 janvier 2010
Mis à jour le mercredi 21 avril 2010
 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter