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Code Civil article 78

 
L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
 
 
Publié le vendredi 30 janvier 2009

 
 
 
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Mis à jour le mercredi 21 avril 2010
 
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