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Code Civil article 372

 
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

 
 
Publié le jeudi 26 juin 2008

 
 
 
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Mis à jour le mercredi 21 avril 2010
 
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