La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.
L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62.
Ancien art. 335.
La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.
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