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Code Civil article 1316-1

 


(inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)

L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 
 
Publié le vendredi 30 mai 2008

 
 
 
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