» Textes légaux » Code Civil » Code Civil Article 340-2
 
Code Civil Article 340-2

 


L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 464, alinéa 3, du présent code.

 
 
Publié le jeudi 26 juin 2008

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le vendredi 6 juin 2008
 
Publié le vendredi 6 juin 2008
 
Publié le lundi 30 juin 2008
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le dimanche 21 juin 2009
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
 
Publié le vendredi 6 juin 2008
 
Publié le dimanche 17 janvier 2010
Mis à jour le mercredi 21 avril 2010
 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter