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Assistance médicale à la procréation

 
DEFINITION

L’assistance médicale à la procréation (PMA) s’entend des techniques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ainsi que de toutes techniques d’effet permettant la procréation en dehors de processus naturel dont la liste est fixée par arrêté après avis de l’agence de la biomédecine (Code Santé Publique article L. 2141-1 )

La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en oeuvre en dehors des techniques d’AMP, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.

CRITERES LEGAUX DE REALISATION

Les techniques d’assistance ont pour objet de remédier à l’infertilité pathologique médicalement constatée mais également d’éviter la transmission à l’enfant ou un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

La demande doit être faite par le couple formé d’un homme et d’une femme, vivants, en âge de procréer, mariés ou vivant maritalement depuis au moins deux ans et consentant à la technique proposée (Code Santé Publique article L. 2141-2 ).

Font obstacle, le décès d’un membre du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de vie commune, ou révocation du consentement de l’un des membres du couple.

Seuls les embryons ainsi conçus peuvent être autorisés à entrer ou sortir du territoire national en vue de la réalisation d’un projet parental (article L. 2141-9 du Code Santé Publique). Ce transfert est subordonné à l’autorisation de l’Agence de la Biomédecine sous peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article L. 511-23 du Code Pénal).
Une disposition qui a été prise pour empêcher l’éventuelle introduction d’embryons conçus à l’étranger selon des règles différentes. Enfin, les indications d’AMP avec 1/3 donneur ont été élargies et ont perdu de leur caractère subsidiaire en cas d’échec de l’AMP à l’intérieur du couple. Le couple dûment informé peut ainsi choisir d’emblée une technique faisant appel à un 1/3 donneur (article L. 2141-7 du Code Santé Publique).

DISPOSITIONS PROPRES A LA FECONDATION IN VITRO

Conception des embryons in vitro

L’embryon conçu in vitro ne peut l’être que dans une finalité d’assistance à la procréation et ne peut être conçu qu’à partir de gamètes provenant d’au moins d’un des membres du couple (Code de la Santé Publique article L.2141-3 ).

La conception d’un embryon ou la constitution d’embryons humains par clonage à des fins commerciales ou industrielles est strictement interdite et justifiable de sept d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (Code Pénal article 511-17 ).

De même, la conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche est interdite et punissable des mêmes peines (Code Pénal article 511-18 ).

Enfin, toute expérimentation sur l’embryon est interdite, sauf à titre exceptionnel en cas de finalité médicale et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’embryon et d’un avis conforme de l’Agence de la Biomédecine (Code Santé Publique article L. 2141-8 ).

(Pour plus de détails, cf. thème sur la conception)

Conservation

Les 2 membres du couple peuvent consentir par écrit à que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryon dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.

Une nouvelle disposition interdit d’ailleurs toute nouvelle tentative de fécondation in-vitro avant le transfert des embryons précédemment conservés sauf si un problème de qualité affecte ces embryons (Code Santé Publique article L. 2141-3 ).

Les 2 membres du couple sont consultés chaque année sur la permanence de leur projet parental. S’ils n’ont plus de projet parental, ils peuvent :

- demander à ce que les embryons soient accueilles par un autre couple,
- accepter que l’embryon fasse l’objet d’une recherche
- ou qu’il soit mis fin à sa conservation (sur demande écrite confirmée par écrit après un délai de réflexion de 3 mois).

En cas de désaccord entre les membres du couple ou en cas d’absence de réponse de l’un des membres du couple, il est mis fin à la conservation des embryons si leur durée de conservation est au moins égale à 5 ans.
De même, il sera mis fin à leur conservation si aucun accueil d’embryon, dont le transfert avait été autorisé, n’aura été réalisé dans un délai de 5 ans à partir de la date de consentement exprimé par le couple donneur (Code Santé Publique article L. 2141-4 ).

Enfin, la conservation des embryons ne peut être effectuée que par des établissements spécifiquement autorisés à cet effet (Décret 99-925 du 21/11/1999).

Transfert d’embryons

Règles applicables au couple donneur

A titre exceptionnel, les deux membres du couple ou le membre survivant en cas de décès de l’un des membres, peuvent consentir à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple (Code santé Publique article L. 2141-4 ).

La procédure prévoit que lors d’un entretien préalable effectué par une équipe médicale d’un centre autorisé et par un médecin psychiatre ou un psychologue (Code de la Santé Publique article R. 2141-2), l’information leur soit donnée sur les règles juridiques applicables en la matière (Code Santé Publique article R. 2141-2-1°) et sur la nature des examens médicaux pratiqués dans le cadre de la sécurité sanitaire (Code Santé Publique article R. 2141-2-2°).

Le contrôle sanitaire comprend des examens médicaux effectués au moins six mois après la date de congélation et une enquête médicale portant sur le risque de transmission des maladies à prion (Code Santé Publique article R. 2141-3).

Le couple donneur ou le conjoint survivant adresse au président du Tribunal de Grande Instance (ou à son délégué) du ressort du comité où est implanté le centre, une déclaration écrite de consentement datée et signée devant le médecin qui a procédé au contrôle sanitaire après un délai de réflexion d’un mois (Code Santé Publique article R. 2141-4).

Règles applicables au couple receveur

Le couple accueillant doit remplir les conditions prévues (Code Santé Publique article L. 2141-2 ) et doit offrir des conditions satisfaisantes d’accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique et doit être informé des risques entraînés par l’AMP pour l’enfant à naître (Code de Santé Publique article L. 2141-5 ).

Un certificat médical délivré par un médecin exerçant dans un centre autorisé à accueillir des embryons doit attester que le couple correspond bien aux indications médicales du transfert telles que précisées aux articles L. 2141-2 et L. 2141-5 et qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à l’accueil de l’embryon (Code Santé Publique article R. 159-9-1-2° g nouveau).

Cet accueil est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire du lieu de résidence du couple d’accueil (Président du TGI ou son délégué) après s’être assuré du respect des exigences médicales et avoir pris connaissance du consentement écrit du couple donneur. L’obligation est également faite de vérifier que le couple receveur a bien consenti par un acte authentique à une PMA, faisant appel à un tiers donneur eu égard aux conséquences de cet acte médical au regard de la filiation (C. Civ. article 311-20 , Code de Procédure Civile article 1157-2 et 1157-3, Code de la Santé Publique article R. 152-5-9, alinéa 3).

Règles communes

Un strict anonymat entre les couples donneurs et receveurs doit être respecté. Toutefois en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra donner des informations médicales non identifiantes sur le couple donneur (Code Santé Publique article L. 2141-5 ).

Le non respect de ces règles est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (code pénal article 511-10 ).

Le centre autorisé à la conservation des embryons conserve pour chaque embryon une copie de la déclaration de consentement ainsi que des informations relatives aux embryons accueillis, aux grossesses intervenues et à l’état de santé des enfants nés ultérieurement (Code Santé Publique article R. 152-5-6).

Lors de la remise de l’embryon, en vue de son accueil il doit être délivré un document dans lequel figurent le nom et l’adresse du ou des centres ayant réalisé la fécondation et la conservation de l’embryon, les résultats anonymes des analyses médicales du couple à l’origine de sa fécondation (Code Santé Publique article R. 152-5-10).

L’obtention d’un embryon contre paiement est passible de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (Code pénal article L. 511-15 ).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DON ET A L’UTILISATION DE GAMETES

Définition

Le don de gamètes consiste en l’apport par un tiers de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une PMA (Code Santé Publique article L. 1244-1 ).

Conditions légales

Le donneur doit avoir procréé. Le donneur et l’autre membre du couple, s’il fait partie d’un couple, doivent donner leur consentement par écrit ainsi que les deux membres du couple receveur. Le consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes (Code Santé Publique article L. 1244-2 ). Le recours à un même donneur est autorisé pour faire naître jusqu’à 10 enfants (Code de Santé Publique article L. 1244-4 ).

Recueillir ou prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement est punissable de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (Code Pénal article 511-6 ).

L’insémination par sperme frais ou par mélange de plusieurs dons est interdite et punissable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (Code pénal article 511-12 ).

De même est interdit le fait de subordonner son accord pour un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne volontaire pour un don en faveur d’un couple tiers anonyme sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (Code pénal article 511-13 ).

Le principe général est celui d’un strict respect de l’anonymat tant du couple donneur que du couple receveur, la rupture de cet anonymat est punissable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (Code pénal article 511-10 ).

Un médecin peut cependant accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique pour l’enfant ainsi conçu. (Code Santé Publique article L. 1244-6 ).

Enfin le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfant (Code Santé Publique article L. 1244-4 ).

Le centre pratiquant les activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession des gamètes doit être bénéficiaire d’une autorisation administrative spécifique (Code Santé Publique article L. 1244-5 ).

Dispositions particulières en cas de risque d’infertilité

Il est possible de procéder au recueil et à la conservation des gamètes ou de tissu germinal avec le consentement de l’intéressé ou de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur ou majeur sous tutelle, lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité ou lorsque sa fertilité risque d’être prématurément altérée (Code Santé Publique article L. 2141-11 ).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’EGARD DES PATIENTS A RISQUE VIRAL

La prise en charge en assistance médicale à la procréation de patients présentant des marqueurs biologiques d’infections virales par le VIH par les virus des hépatites B et C fait l’objet de dispositions particulières (arrêté 10/5/2001).

Les unes concernent l’organisation du laboratoire qui doit observer de strictes conditions d’hygiène et de sécurité dans le recueil, la préparation et le conditionnement des échantillons biologiques.

Les autres concernent la gestion différenciée des diverses situations du couple demandeur.

Cas des couples sero-différent dont l’homme est séropositif pour le VIH

La prise en charge doit être effectuée par une équipe plusridisciplinaire comprenant au minimum un clinicien et un biologiste de la reproduction, un clinicien et un biologiste du SIDA ou un hépatologue selon les cas, un urologue, et un psychiatre ou un psychologue.

Cette équipe devra :
- assurer les entretiens préalables conformément à l’article L. 2141-10 du Code Santé Publique
- évaluer les critères de prise en charge des patients sur le plan médical, psychologique et virologique et vérifier les conditions de validité de la démarche (Code Santé Publique article L. 2141-2 ). Certains couples pourraient ne pas être retenus du fait d’une situation contraire aux intérêts de l’enfant à naître sur la base de l’article L. 2141-10 du Code Santé Publique.
- recueillir les consentements des deux membres du couple d’une part à la procédure elle-même de l’assistance médicale à la procréation et d’autre part aux procédures spécifiques de réduction des risques (engagement d’une vie sexuelle protégée y compris pendant la grossesse et l’allaitement) ;
- assurer le suivi médical et psychologique du couple.

Certains critères virologiques doivent de plus être remplis :
- séropositivité pour le virus VIH - 1
- souche quantifiable
- suivi régulier
- absence de pathologies évolutives
- taux du CD4 > 200/mm3 à deux reprises dans les quatre mois précédents la demande et au moment de l’inclusion.
- en cas de traitement, le taux d’ARH plasmatique du VIH doit être stable, sans augmentation de plus de 0,5 log dans les quatre mois précédents la demande et au moment de l’inclusion.
- femme sero-négative dans les deux mois précédents la demande et lors de l’inclusion.

Le sperme sera traité après évaluation de la charge virale dans le plasma séminal avec une contre-indication à l’assistance à la procréation si le nombre de copies par ml est supérieur à 10 000.

Si ces conditions sont remplies toutes les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) sont possibles.

Après réalisation de l’AMP, l’évaluation de la santé de l’homme sera trimestrielle, et celle de la femme se fera dans les 15 jours précédents chaque tentative d’AMP, 2 à 3 semaines puis 3 et 6 mois après l’AMP qu’il y ait grossesses ou non, et à l’accouchement.

Aucun suivi de l’enfant n’est nécessaire si la femme est sero-négative à l’accouchement.

Cas des couples ou la femme est séropositive pour le VIH

Les disposions générales de sélection et de suivi des couples sont identiques au cas précédent.

Par contre, le risque de contamination de l’enfant à naître et les conséquences éventuelles des thérapeutiques spécifiques pendant la grossesse devront être prises en compte dans la décision de donner suite à une demande d’AMP.

Cas des couples dont l’un des membres ou les deux membres sont porteurs du virus de l’hépatite C

Les critères médicaux de prise en charge sont laissés à l’appréciation de l’équipe médicale.

Si l’homme est positif, le sperme sera traité en circuit spécifique de risque viral. Si la charge virale évaluée sur le plasma séminal est positive, des évaluations doivent être faites sur la fraction intermédiaire et finale. Si celle-ci reste positive, l’AMP sera contre-indiquée.

Si la femme est positive, le liquide folliculaire sera traité dans les mêmes conditions.

Cas des couples porteurs du virus de l’hépatite B

Si l’homme est porteur, la femme doit être vaccinée préalablement à l’AMP avec évaluation de la protection vaccinale. Le sperme sera traité dans un circuit spécifique de risque viral.

Si la femme est porteuse du virus, des précautions particulières seront adoptées lors de la manipulation du liquide ovocytaire. Le couple devra être averti de la nécessité de réaliser une séro-vaccination de l’enfant dans les 72 heures suivant la naissance.

PROBLEMES DE FILIATION APRES ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Contestation de paternité

La contestation de paternité après IAD (insémination artificielle du donneur) était, en droit, recevable jusqu’aux modifications introduites par la loi du 29/07/1994 relative au respect du corps.

En effet, tant le mari, dans le cadre de la filiation légitime "les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet d’une renonciation" (Code civil article 311-9) à condition d’être intentées, dans un délai maximum de six mois de possession d’état, que le concubin, dans le cadre de la filiation naturelle "la reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt" (Code civil article 339) pouvaient introduire de telles actions.

Mais, cette contestation exposait son auteur au versement de dommages et intérêts : "l’auteur de la reconnaissance volontaire d’un enfant qu’il ne savait pas être le sien, a contracté vis à vis de l’enfant et de sa mère, l’obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de celle qu’il a reconnue, que l’inexécution de cet engagement génératrice d’un préjudice matériel et moral pour l’enfant peut être sanctionnée par des dommages-intérêts" (Cass. Civ. 10/07/1990).

Depuis la loi du 29/07/1994, ces actions ne sont plus recevables en règle générale. Le couple bénéficiant d’une procréation avec tiers donneur doit exprimer son consentement au juge ou au notaire et reçoit alors une information sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation (Code civil article 311-20 et Code Santé Publique article L. 2141-5 ).

Le consentement ainsi donné, leur interdit toute action en contestation de filiation ou de réclamation d’état. Seuls la preuve apportée que l’enfant n’est pas issu de cette procréation, et un consentement privé d’effet par décès, ou cessation de vie commune (requête en divorce ou en séparation de corps) ou révoqué avant la réalisation de la procréation, peuvent permettre de légitimer une telle action.

De plus, en cas de non reconnaissance de l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur, le concubin engage sa responsabilité, vis à vis de la mère et de l’enfant, et voit sa paternité judiciairement déclarée selon les dispositions du Code Civil article 340-2 et article 340-6 .

L’action en recherche de paternité

De même, les actions en recherche de paternité du donneur ainsi que celle, de la femme inséminée par des gamètes provenant d’un tiers donneur, étaient recevables en droit, antérieurement aux lois du 29/07/1994.

La loi du 29/07/1994 a ainsi organisé un écran devant de telles demandes, puisque l’anonymat du couple donneur d’un embryon, (Code Santé Publique article L. 2141-5 ) doit être respecté, sous peine de poursuites pénales, deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, (Code de la santé publique article L. 2162-4), de même, qu’est assurée, la protection de l’anonymat des personnes ou des couples ayant fait don de gamètes (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, Code Santé Publique article L. 1273-3 .

La loi a, de plus, affirmé l’impossibilité de l’établissement, d’une filiation entre le donneur et l’enfant issu de la procréation, de même que, la non-responsabilité du donneur à l’égard de la procréation (Code civil article 311-19 ).

"Mères porteuses"

L’utilisation d’une mère porteuse est totalement illicite puisqu’il s’agit de procréation médicalement assistée, s’effectuant lors du cadre légal défini par la loi du 29/07/1994 et exposant son auteur à des poursuites pénales (sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, Code Santé Publique article L. 2162-2 et article L. 2162-1 ).

Les conventions relatives aux mères porteuses sont illicites, car contraires :
- au principe, de l’indisponibilité de l’état des personnes (Code civil article 311-9 )
- au principe, réaffirmé par le Code civil nouvel article 16-1 , du corps qui ne peut faire l’objet de commerce,
- à l’interdiction de renoncer ou céder les droits de l’autorité parentale (Code civil article 376 ).

De fait, la loi du 29/07/1994 déclare nulle toutes les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale du corps à ses éléments. Ces pratiques sont passibles de poursuites pénales de même que le fait de s’entremettre entre un couple demandeur et une mère porteuse (Code Pénal article 227-12 et article 227-13 ).

Par contre, l’adoption de l’enfant issu de cette maternité est-il licite ?

Oui, répond la Cour de cassation, s’il n’est pas relié à la convention relative à la mère porteuse, car "l’adoption doit être prononcée dès lors que les conditions légales en sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant que le Code civil (article 353 ) et la Convention de New York du 26/01/1990, font obligation aux tribunaux de prendre en considération" (Cass. Civ. 31/05/1991.)

Non, selon la loi du 05/07/1996 qui prévoit que le Ministère public peut contester une reconnaissance d’enfant si celle-ci est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption.

Cette nouvelle disposition vise à empêcher les adoptions faisant suite à l’abandon d’enfants conçus dans le cadre de maternité de substitution par ailleurs illégales. Ces enfants sont en effet susceptibles de faire l’objet après leur abandon par la mère porteuse ou de substitution, d’une reconnaissance paternelle dans le cadre d’une filiation naturelle suivie d’une adoption maternelle. Cet artifice permettait d’introduire légalement dans un couple non géniteur un enfant conçu à l’extérieur de ce couple.

RECHERCHES SUR L’EMBRYON CONCU IN VITRO ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES

La loi pose le principe de l’interdiction de la conception d’un embryon in vitro ou sa constitution par clonage à des fins de recherche (Code Santé Publique article L. 2151-2 et article L. 2163-4 et Code Pénal article L. 511-18 ). La recherche sur l’embryon est également, de principe, interdite (Code Santé Publique article L. 2151-5 ).

Des dérogations sont cependant introduites qui concernent les études censées ne pas porter atteinte à l’intégrité de l’embryon mais aussi les recherches, par nature plus agressives.

Les recherches peuvent ainsi être menées sur l’embryon ne faisant plus l’objet d’un projet parental et les cellules embryonnaires à une double condition :
- Permettre des progrès thérapeutiques majeurs,
- Absence d’alternative d’efficacité comparable.

Le consentement du couple donneur doit se faire par écrit après un délai de réflexion de 3 mois sauf abandon après diagnostic pré-implantatoire (Code Santé Publique article L. 2131-4 ) ou par les embryons conçus in vitro qui ne peuvent être transférés ou conservés (Code Santé Publique article L. 2141-3 ).

Les projets de recherche sont soumis à autorisation par l’Agence de la Biomédecine.

Dans l’attente de sa constitution, un régime transitoire d’autorisation a été défini (Décret n°2004-1024 du 28/09/2004 et arrêté du 28/09/2004) permettant l’importation de cellules embryonnaires après dépôt d’un dossier et autorisation du Ministère de la Recherche et de la Santé.

 
 
Publié le vendredi 30 mai 2008
Mis à jour le mardi 23 juin 2009

 
 
 
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