L’ordonnance du 29/11/1960 fixe l’esprit de l’orientation générale de notre dispositif qui ne se fera pas vers un régime de prohibition ou d’abstinence. Le principe est de s’efforcer de modifier les usages du plus grand nombre dans le sens de la modération et de la raison. Depuis cette date, l’esprit des différents textes ne s’est pas modifié, l’on a cependant assisté à un durcissement progressif des mesures répressives en particulier dans le domaine de la circulation automobile.
L’alcool est source :
de divorce ou de séparation de corps, l’alcool est susceptible d’entraîner des actes constituant des violations graves des devoirs conjugaux (code civil article 242).
de destitution de l’autorité parentale, en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant (code civil article 375).
d’annulation de testament en cas d’altération des facultés mentales.
L’alcool est une cause de licenciement, de sanction ou de rétrogradation.
En cas d’accident de travail, celui-ci n’est pas pris en charge si l’ivresse est la cause unique de l’accident.
L’ivresse publique pour être réprimée, doit être attentatoire à autrui :
le caractère manifeste apprécie sur la présentation clinique
le caractère public sur la nature des lieux définis comme des lieux accessibles au public,
lieux publics par nature (route, place...)
lieux publics par destination (église, gare...)
La première manifestation est passible d’une contravention de deuxième classe (Code de débits de boissons article R4)
Par ailleurs, des sanctions sont possibles pour le commerçant ayant servi à boire à une personne en état manifeste d’ivresse (Contravention de 4 ème Code de débits de boissons classe R6)
Enfin, toute personne en état d’Ivresse Publique Manifeste devra être conduite au poste de police pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé sa raison (code débits de boissons article L. 76).
Dans ce cadre, la visite médicale est systématique avant la rétention au poste de police.
Le questionnement portera sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien en rétention dans les locaux de police ou de gendarmerie.
L’examen médical doit se faire sur réquisition, car il est pratiqué à la demande de la police et non de l’intéressé. Cet examen se fera selon les dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale ou selon celles de l’article 60 du code de procédure pénale. (S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée).
Deux situations sont actuellement réprimés :
la conduite en état d’ivresse manifeste
la conduite en état d’ivresse même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste (Code de la route article L. 234-1).
La répression est fondée sur la caractérisation d’un taux d’alcool dans le sang ou l’air expiré supérieur aux taux autorisés :
soit 0,8 g/l dans le sang ou 0,40 mg/l dans l’air expiré définissant le niveau délictuel de l’infraction (Code de la route article L. 234-1).
soit 0,5 g/l dans le sang sans atteindre 0,8 g/l ou 0,25 mg/l dans l’air expiré sans atteindre 0,40 mg/l définissant le niveau contraventionel de l’infraction (Code de la route article L 234-1).
La répression a également été étendue à la personne qui en état d’ivresse caractérisé dans les mêmes conditions que ci-dessus aura accompagné un élève conducteur (Code la Route article L. 234-1 5è alinéa).
Le dépistage se fait par Alcootest (réaction chimique entraînant un changement de couleur du réactif en présence d’alcool) ou par éthylotest (mesure le degré d’alcool dans l’air expiré).
Le dépistage est obligatoire en cas :
d’accident avec dommage corporel,
d’infraction énumérée dans le code de la route à l’article L. 234-3 (délit de fuite, refus d’obtempérer, entrave à la circulation...)
Le dépistage est facultatif en cas :
d’implication dans un accident de la circulation, même purement matériel.
d’infraction routière relative au non respect des vitesses autorisées, du port de la ceinture de sécurité ou du casque
en cas de crime ou de délit
Le dépistage est systématique (code de la route article L. 234-9) lors des contrôles institués par le procureur de la République, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, (la réquisition du Parquet qui les prescrit doit en préciser la date, ainsi que l’emplacement du contrôle).
Conséquences. En cas de dépistage positif, la vérification est obligatoire avec possibilité de rétention automatique du permis de conduire pendant soixante-douze heures.
Soit par dosage d’alcoolémie.
Soit par dosage dans l’air expiré au moyen d’éthylomètre.
Chaque mode de vérification est exclusif de l’autre.
Dispositions communes.
La vérification est obligatoire lorsque : le dépistage est positif, la personne refuse le dépistage, l’état d’ivresse manifeste empêche le dépistage, l’intéressé est décédé, ou enfin lorsque l’intéressé est physiquement handicapé.
La vérification doit être effectuée dans le délai le plus court après l’infraction ou l’accident (soit un maximum de 6 heures) sauf décès de la personne (Code des débits des boissons article R19).
Dispositions particulières à la mesure de l’alcool dans le sang.
Cette mesure n’est qu’un des éléments de vérification.
En pratique, trois fiches vont être établies :
Fiche de comportement qui sera remplie par la police ou par la gendarmerie.
Fiche d’examen médical remplie par le médecin requis par l’officier de police judiciaire.
Fiche d’analyse biologique remplie par le biologiste expert ou le laboratoire d’analyse désigné pour le dosage.
L’examen médical se fait en dehors de la présence de la police ou de la gendarmerie, sur réquisition (il n’est pas possible de refuser de la faire, même si l’on est le médecin traitant).
Le prélèvement se fait en présence de la police ou de la gendarmerie, par un médecin, interne ou étudiant autorisé à faire des remplacements, en utilisant le matériel réglementaire fourni par la police ou la gendarmerie.
Si le prélèvement doit être fait sur un mineur : l’autorisation du Parquet ou de la personne ayant autorité sur le mineur est requise.
Le refus de prélèvement est assimilé à la conduite en état alcoolique et est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende (code de la route article L. 234-8).
Dispositions particulières à la mesure du taux d’alcool dans l’air alvéolaire expiré (Décret 86-71 du 15/01/1986)
La mesure est faite par un appareil agréé : éthylomètre. La notification du résultat est immédiate. Un deuxième contrôle est possible, il sera effectué immédiatement par le même appareil après la vérification de son bon fonctionnement. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation pour les mineurs.
Le conducteur en état d’ivresse ou alcoolique est entièrement responsable des dommages qu’il a causé ou qu’il a subi, ce qui exclut toute indemnisation de son préjudice.
Les passagers d’un conducteur en état d’ivresse, ont cependant droit à une indemnisation sauf s’ils ont commis une faute inexcusable ou intentionnelle (code civil loi n° 85-677 du 05/07/1985).
La faute inexcusable est une faute d’une exceptionnelle gravité et qui est reconnue comme étant la cause exclusive de l’accident, (l’imprégnation alcoolique n’est pas une faute inexcusable).
Enfin, s’il s’agit de passagers de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou présentant un taux d’invalidité supérieur à 80 %, seule leur faute intentionnelle pourra leur être opposée (cf. page sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation).
Suspension immédiate du permis de conduire
Le permis de conduire est suspendu immédiatement pour soixante-douze heures, si le dépistage et le comportement sont positifs, si l’état d’ivresse est manifeste, si l’éthylomètre indique un taux d’alcool supérieur à 0,25 mg/l, ou s’il y a refus du contrôle (Code de la route L. 224-1).
Immobilisation du véhicule
Le véhicule est immobilisé en cas d’ivresse manifeste ou sur simple présomption d’état alcoolique sauf, si le conducteur est accompagné par une personne titulaire du permis de conduire, non ivre, capable avec accord du propriétaire de prendre en charge le véhicule, et si les conditions de l’immobilisation ont cessé (Code de la route L. 224-4).
Mise en garde à vue du conducteur (Code de procédure pénale article 63)
Différentes mesures de dégrisement sont instituées dans le cadre du code des débits de boissons à l’article L. 76, qui définit l’ivresse publique manifeste, si les nécessités de l’enquête ou de la procédure l’exigent.
Suspension du permis de conduire
L’arrêté de suspension pris par le préfet dans les soixante-douze heures suivant une décision de rétention immédiate, pour une durée maximale de six mois (code de la route article L. 224-2).
L’arrêté de suspension est de un an, en cas d’homicide ou de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse ou de délit de fuite, par décision de la commission de suspension du permis de conduire (commission paritaire usager-administration), après examen médical obligatoire (code de la route articles L. 224-8) et R. 221-13, R. 224-12).
Une procédure d’urgence peut être adoptée, elle a pour effet d’entraîner une suspension de deux mois maximum par le préfet sur avis d’un membre de la commission (Code de la route L. 224-8).
Par ailleurs, l’examen médical est obligatoire en cas d’informations, en possession du préfet, permettant de présumer que l’état physique de l’intéressé est incompatible avec la conduite automobile (code de la route article R. 221-14) ou lors de la restitution du permis dans les mêmes conditions (code de la route article R. 221-14 alinéa 3).
Perte de points affectés au permis de conduire
La contravention d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne prévue à l’article R.625-2 du code pénal commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire (Code de la route R. 232-1).
Les principales peines sont un emprisonnement de deux ans et/ou une amende de 4500 euros, en cas d’infraction délictuelle ou d’une amende de 750 euros au plus en cas de contravention (4ème classe).
En cas d’accident corporel, l’état alcoolique est une circonstance aggravante. En cas d’homicide involontaire, les peines sont portées de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros, à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, et à 10 ans et 150 000 euros en cas de violation délibérer de plusieurs obligations de sécurité ((Code pénal L. 221-6-1)..
Si l’incapacité totale de travail est supérieure à 3 mois, les peines sont portées de 3 ans et 45 000 euros d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et à 7 ans et 100 000 euros en cas de violation dlibérer de plusieurs obligations de sécurité (code pénal article L. 222-19-1).
Enfin, en cas d’incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à 3 ans et 45 000 euros (Code pénal article 222-20-1).
D’autres peines complémentaires ou de substitutions à l’emprisonnement peuvent être prononcées :
comme l’annulation, la suspension ou l’interdiction de sa délivrance,
des peines d’intérêt général ou un stage de sensibilisation à la sécurité routière (code pénal article L. 131-35-1).
Les magistrats peuvent également ordonner une mesure d’obligation thérapeutique.
Il existe une corrélation entre l’alcoolisme et certaines infractions : homicide volontaire, sévices à enfants, délits sexuels, incendies volontaires et les délits d’imprudence.
En cas d’infraction involontaire, il y a aggravation des peines tant dans le cas d’homicide involontaire (code pénal article 221-6) que dans le cas de coups et blessures involontaires (code pénal article 222-19).
En matière de dépistage et de vérification de l’état alcoolique :
s’il y a crime ou délit non suivie de mort, l’officier de police judiciaire procédera aux différents tests si l’auteur parait sous l’emprise de l’alcool, les victimes pourront dans les mêmes conditions être soumises aux tests,
s’il y a crime ou délit suivi de mort, la vérification est obligatoire pour l’auteur, la vérification est possible chez la victime.
Toutes les dispositions prévues par le décret n° 55-1005 du 28 juillet 1955 pour l’application des mesures prévues par les articles L. 351-1 à L 351-4 du Code de santé Publique sont abrogées (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003).
Seules sont maintenues les dispositions de l’article L. 355-5 du code de santé publique permettant le placement lorsque l’alcoolique dangereux est en même temps atteint de troubles mentaux susceptibles de justifier une telle mesure de placement en application des article L. 3213-1, L. 3213-2).
La publicité pour les boissons alcooliques est régie par la loi n° 91-32 du 10/1/1991 et le décret n° 92-1047 du 23/9/1992.
Toutes les boissons comprenant plus de 1,2% d’éthanol sont considérées comme des boissons alcoolisées.
Aucune publicité ne peut être dirigée vers les jeunes. Aucune publicité n’est autorisée à la télévision et sur les terrains de sport et aucun parrainage d’événement sportif n’est possible de la part des fabricants de boissons alcoolisées.
La publicité en faveur des boissons alcoolisées n’est autorisée qu’en direction des adultes et à la radio dans certaines conditions (les mercredi entre 0 et 7 heures et les autres jours entre 0 et 17 heures) et dans des conditions limites lors de certains événements su sur les lieux de production.
Toute publicité doit inclure un message sanitaire disant que "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé".
De plus, un message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool pour les femmes enceintes doit figurer sur toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées (article L. 3322-2 du Code de Santé Publique).


